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Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 16 pages

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sociétés coopératives, de bons de participation et de bons de jouissance sont imposables à hauteur de 70 %.

3 Si, lors d’un partage successoral, une participation à une société de capitaux ou à une société coopérative n’est pas répartie entre tous les héritiers, l’imposition du gain en capital est reportée au moment de l’aliénation de la participation à la demande des héritiers reprenant la participation, à condition que ces héritiers reprennent les coûts d’investissement.

4 Le remboursement du capital-actions ou du capital social est exonéré de l’impôt, dans la mesure où il n’excède pas les coûts d’investissement.

5 Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires portés au bilan commercial et effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 (réserves issues d’apports en capital) est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social.

Art. 20a

Abrogé

Art. 24, let. k

Sont exonérés de l’impôt:

k. les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée; l’art. 20, al. 1, let. g et h, demeure réservé.

Art. 28, al. 3

Abrogé

Art. 31 Pertes

1 Les pertes enregistrées au cours de périodes fiscales antérieures peuvent être déduites, pour autant qu’elles n’aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable des périodes fiscales concernées.

2

Le revenu net de l’activité lucrative indépendante, avant imputation des pertes pour la période fiscale concernée, est imputé à hauteur de 80 % au plus sur les pertes non encore prises en compte des exercices précédents.

Art. 32 Coûts déductibles

Art. 32a Pertes en capital

1 Les pertes en capital provenant de l’aliénation d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives, de bons de participation ou de bons de jouissance peuvent être imputées à hauteur de 70 % sur les gains en capital visés à l’art. 20, al. 1, let. g.