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Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 16 pages

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l’exonération prévue à l’art. 23, al. 1, et le transfert à l’étranger du siège ou de l’administration effective.

3 L’al. 1 est en outre applicable aux éléments patrimoniaux correspondants lors du passage à l’imposition fixée à l’art. 24b.

4 Les réserves latentes, y compris la plus-value immatérielle de la personne morale créée par le contribuable lui-même, prises en compte dans le bilan commercial au début de l’assujettissement à l’impôt ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Les réserves latentes issues des participations au sens de l’art. 24a ne peuvent pas être prises en compte.

5 Sont considérés comme le début de l’assujettissement à l’impôt le transfert d’éléments patrimoniaux ou de fonctions de l’étranger dans une exploitation commerciale ou un établissement stable en Suisse, la fin de l’exonération prévue à l’art. 23, al. 1, la fin de l’imposition prévue à l’art. 24b, et le transfert en Suisse du siège ou de l’administration effective.

6 Au terme de l’imposition fixée à l’art. 24b, il est procédé à un décompte des réserves latentes sur les éléments patrimoniaux concernés en tenant compte de la réduction.

7 La plus-value immatérielle de la personne morale créée par le contribuable luimême doit être amortie dans les dix ans de façon régulière. Dans la mesure où les pertes de l’exercice en cours proviennent de ces amortissements, elles ne peuvent pas être reportées sur la base de l’art. 25, al. 2.

8 Les cantons peuvent répartir l’échéance de l’impôt sur les bénéfices visés à l’al. 3 sur dix ans au plus.

Art. 25, al. 1, let. e, al. 1ter et 1quater

1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:

e. les intérêts notionnels du capital propre de sécurité.

1ter Le capital propre de sécurité correspond à la part du capital propre imposable en Suisse qui dépasse le capital propre nécessaire à l’activité commerciale à long terme. Il se calcule sur la base des taux de couverture du capital propre fixés en fonction du risque associés à la catégorie des actifs nécessaires à l’exploitation. Sont exclus les intérêts notionnels des actifs mentionnés à l’art. 24b, al. 1 et 2, et de la plus-value mentionnée à l’art. 24c. Le Département fédéral des finances édicte les dispositions nécessaires.

1quater Les intérêts notionels du capital propre de sécurité se fondent sur les rendements des obligations de la Confédération sur dix ans, additionnés d’un supplément de 50 points de base. Ils s’élèvent toutefois à 2 % au moins. Le calcul a lieu à la fin de la période fiscale, sur la base de la valeur moyenne des différents actifs à leur valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice et du capital propre pendant la période fiscale concernée.

Art. 25, al. 2, 3 et 4

2

Les pertes enregistrées au cours de périodes fiscales antérieures peuvent être déduites, pour autant qu’elles n’aient pas été prises en considération lors du calcul du