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Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 16 pages
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Art. 61, al. 1, let. c, 3 et 5
1 Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice:
c. abrogée
3Des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous le contrôle unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le transfert à une société fille au sens de l’al. 1, let. d, est réservé.
5Les gains et les pertes subis par la reprise des actifs et passifs d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dont les droits de participation appartiennent à la société de capitaux ou à la société coopérative reprenante, font partie intégrante du rendement des participations visé à l’art. 58a, al. 2.
Art. 61a Déclaration des réserves latentes
1 Lorsque l’assujettissement à l’impôt prend fin, les réserves latentes non imposées, y compris la plus-value immatérielle de la personne morale créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
2Sont considérés comme la fin de l’assujettissement à l’impôt le transfert d’éléments patrimoniaux ou de fonctions dans une exploitation commerciale ou un établissement stable à l’étranger, la clôture de la liquidation, le passage à l’exonération prévue à l’art. 56 et le transfert à l’étranger du siège ou de l’administration effective.
3 Les réserves latentes, y compris la plus-value immatérielle de la personne morale créée par le contribuable lui-même, prises en compte dans le bilan commercial au début de l’assujettissement à l’impôt ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Les réserves latentes issues des participations au sens de l’art. 58a ne peuvent pas être prises en compte.
4 Sont considérés comme le début de l’assujettissement à l’impôt le transfert d’éléments patrimoniaux ou de fonctions de l’étranger dans une exploitation commerciale ou un établissement stable en Suisse, la fin de l’exonération prévue à l’art. 56 et le transfert en Suisse du siège ou de l’administration effective.
5 La plus-value immatérielle de la personne morale créée par le contribuable luimême doit être amortie dans les dix ans de façon régulière. Dans la mesure où les pertes de l’exercice en cours proviennent de ces amortissements, elles ne peuvent pas être reportées sur la base de l’art. 67, al. 1.
Art. 62, al. 3 et 4