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Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 16 pages
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d’office dans la procédure de taxation. Le contribuable peut reporter la perte attestée sans limitation dans le temps.
Art. 10, al. 2, 3 et 4
2
Les pertes enregistrées au cours de périodes fiscales antérieures peuvent être déduites, pour autant qu’elles n’aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable des périodes fiscales concernées.
3
Le revenu net de l’activité lucrative indépendante, avant imputation des pertes pour la période fiscale concernée, est imputé à hauteur de 80% au plus sur les pertes non encore prises en compte des exercices précédents.
4
L’al. 2 s’applique aussi lors du transfert du domicile fiscal ou du lieu de l’activité à l’intérieur de la Suisse.
Art. 24, al. 3, let. c, 3bis, 3quater, 3sexies et 4bis
3
Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice:
c. abrogée
3bis
Abrogé
3quater Des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous le contrôle unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Demeure réservé:
a. le transfert à une société fille selon l’al. 3, let. d;
b. abrogée
3sexiesLes gains et les pertes subis par la reprise des actifs et passifs d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dont les droits de participation appartiennent à la société de capitaux ou à la société coopérative reprenante, font partie intégrante du rendement des participations mentionné à l’art. 24a, al. 2.
4bisAbrogé
Art. 24a Rendement des participations
1 Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative participe au capitalactions ou au capital social ou au bénéfice et aux réserves d’une autre société de capitaux ou société coopérative, le rendement de cette participation n’est pas pris en considération dans le calcul du bénéfice net imposable.
2 Le rendement des participations correspond au revenu brut de ces participations, y compris les gains en capital et bénéfices de réévaluation ainsi que le produit des