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Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 16 pages
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Abrogés
Art. 64, al. 1bis
Abrogé
Art. 67 Pertes
1
Les pertes enregistrées au cours de périodes fiscales antérieures peuvent être déduites, pour autant qu’elles n’aient pas été prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable des périodes fiscales concernées.
2
Le bénéfice net de la période fiscale concernée, avant imputation des pertes pour la période fiscale concernée, est imputé à hauteur de 80 % au plus sur les pertes non encore prises en compte des exercices précédents.
Art. 67a Pertes de sociétés de groupe
1
La société mère est la société de capitaux ou la société coopérative assujettie à l’impôt en Suisse qui, à la lumière des circonstances effectives et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, contrôle effectivement une société du groupe.
2
Les sociétés du groupe sont des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses ou étrangères qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous contrôle unique de la société mère.
3
La société mère d’un groupe peut déduire du bénéfice net imposable les pertes des sociétés du groupe suisses et étrangères à hauteur de son taux de participation, dans la mesure où la société du groupe qui a enregistré ces pertes, la société reprenante ou une autre société du groupe n’a pas pu prendre ces pertes en considération lors du calcul du bénéfice net imposable et ne peut plus faire valoir ces pertes.
4
Les pertes des sociétés étrangères du groupe doivent être déterminées conformément à la présente loi.
Troisième partie, titre 2, chap. 2, section 2 (art. 69 et 70)
Abrogée
Art. 196, al.1
1 Les cantons versent à la Confédération 79,5 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation des obligations de procédure ainsi que des intérêts qu’ils ont perçus.
Art. 205b
Abrogé
Art. 205c Dispositions transitoires relatives à la modification du ...