Rapport sur les résultats

Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 21 pages

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– Le renforcement de directives internes des institutions qui permettent aux professionnels

de discuter de leurs soupçons peuvent être plus efficace pour protéger le bien de l’enfant que l’extension de l’obligation d’aviser (Les Verts; AvenirSocial).

– Beaucoup de personnes faisant un signalement ont l’impression que leur intervention n’a

aucun effet au niveau de l’autorité. Pour éviter qu’elles ne parviennent à cette conclusion, il serait bon de leur donner un droit d’information sur l’avancement de la procédure (BE, SG; CSVD; Wirth Albert). L’art. 301, al. 2, CPP (RS 312.0) peut servir de modèle pour une telle disposition (BE, SG; CSVD).

– Le canton de Schwyz propose que le CC soit complété par une disposition qui oblige l’APEA

à déposer plainte immédiatement auprès de l’autorité de poursuite pénale lorsque la mise en danger du bien d’un enfant lui est signalée en rapport avec un acte punissable. C’est la condition pour que les preuves nécessaires à une procédure pénale (examen médical, interrogation de la victime sans qu’elle ne subisse l’influence de l’auteur de l’infraction) puissent être réunies sans attendre et sans délai. Il s’agit là du fondement d’une bonne procédure pénale et donc d’une protection efficace des victimes. Le canton du Valais suggère que l’on examine l’opportunité d’une obligation d’aviser les autorités de poursuite pénale des infractions poursuivies d’office pour lesquelles le professionnel a position de garant.

– ZH demande que l’on envisage de compléter l’art. 3c LStup par l’APEA. La compétence

en matère d’annonce arrêtée dans cet article a servi de modèle à l’art. 314c AP-CC, mais ne mentionne que les « institutions de traitement » et les « services d’aide sociale », l’APEA ne figurant pas parmi les destinataires des notifications (ZH).

– L’introduction d’une obligation d’aviser pour les institutions est proposée également

lorsque des indices portent à croire qu’un professionnel abuse sexuellement de pupilles (CASTAGNA).

– Le terme « bien de l’enfant » doit être défini avec plus de clarté; en outre, le droit et l’obli-

gation d’aviser ne doivent être prévus que lorsqu’il y a de sérieuses raisons de croire que le bien de l’enfant est menacé. Sinon, il faut craindre une ingérence démesurée dans la sphère familiale et privée (CP).

– Certains participants proposent que l’on profite de cette révision pour clarifier également la

position des représentants juridiques des enfants et des adolescents. Ils précisent que ces mandats sont souvent pris en charge par des membres de différents groupes professionnels qui ne tombent pas tous sous le coup de l’art. 321 CP. Etant donné toutefois que ces personnes exercent une fonction de représentation partiale de l’enfant et que la confidentialité joue un rôle essentiel, elles doivent être ajoutées à l’énumération de l’art. 321, ch. 1, CP (JDS, DJZ). S’agissant des curateurs, Pro Familia demande qu’une formation professionnelle spécialisée reconnue soit introduite et exigée.

– La possibilité de signaler un cas de manière anonyme (p. 17) doit être exclue (IGM).

D’autres suggèrent toutefois d’inscrire dans le code civil qu’il faut examiner de tels indices lorsqu’il n’est pas évident qu’ils sont sans fondement (ACSP).

– Il faut créer un organe de médiation ou une autorité de contrôle pour l’APEA. En outre, il

convient d’ajouter dans le rapport l’aliénation parentale et le refus de contact comme critères de la mise en danger d’un enfant (IGM).

– Association du mineur capable de discernement. Le droit de l’enfant « d’exprimer libre-

ment son opinion sur toute question l’intéressant » (art. 12 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant) est fondamental. Une disposition sur l’obligation d’aviser doit par conséquent être complétée d’un nouvel alinéa, qui exige d’obtenir l’accord du mineur, dans