Rapport sur les résultats

Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats

– Enfin, on reproche au terme « fonction officielle » d’être trop imprécis, en ajoutant qu’il faut

le définir plus exactement (éésp).

4.2.3 Modalités de l’obligation d’aviser et absence d’un dispositif de sanctions

Plusieurs participants souhaitent une plus grande liberté d’appréciation en rapport avec l’obligation d’aviser. Ils estiment que les professionnels énumérés à l’art. 314d, al, 1, ch. 1, AP-CC ne doivent pas être obligés d’aviser dans tous les cas, mais avoir la possibilité de procéder à une pesée des intérêts dans le cas particulier ou être obligés de le faire (BS; Les Verts; CFEJ, kibesuisse, RAE, FSPE). L’éventuelle responsabilité juridique doit pouvoir être motivée non par les conséquences d’un non-signalement, mais selon le cas par une omission de la pesée des intérêts (BS; Les Verts; CFEJ).

D’autres participants demandent que le seuil de notification soit relevé par rapport au droit général d’aviser: un signalement ne doit être admissible que dans le cas d’une mise en danger concrète (JDS, DJZ) ou considérable (FHNW Hochschule für Soziale Arbeit). En outre, il faut prévoir que le signalement se fasse « dans l’intérêt de l’enfant » (JDS, Städteinitiative Sozialpolitik). D’autres participants encore proposent de ne pas partir du terme imprécis du « bien de l’enfant », mais d’introduire une obligation d’aviser en cas de soupçon fondé d’abus ou de négligence (Pro Familia, FSFM). Ils estiment qu’une telle réglementation permettra d’améliorer l’acceptation de l’obligation d’aviser.

Plusieurs participants craignent des difficultés de mise en œuvre, vu que le projet ne précise pas quand un signalement doit être fait, les modalités de celui-ci, quels points doivent être pris en compte dans la pesée des intérêts, etc. (Les Verts; AvenirSocial, FSPE).

On approuve globalement le fait que le projet ne prévoit pas de sanctions pénales, à moins d’un délit d’omission (UDC; CURAVIVA, FSPE). Il est difficile de trouver un régime de sanction adapté à la protection des mineurs, car l’on risque de tomber dans la délation ou d’aboutir à un flot de signalements et donc à une surcharge des APEA (UDC). Quelques-uns seulement sont favorables à l’introduction de sanctions pénales, civiles ou administratives (FSA). La crainte est cependant émise que l’omission de sanctions dans le projet ne débouche sur des réglementations différentes dans les lois d’application des cantons (éésp). On aboutirait ainsi à une nouvelle insécurité et inégalité du droit au niveau fédéral.

4.2.4 Réserve de la remédiation par sa propre action

Nombre de participants saluent expressément le fait que le projet mette en évidence la subsidiarité du signalement à l’APEA, l’obligation d’aviser ne devenant effective que si le professionnel concerné ne parvient pas à remédier à la mise en danger du bien de l’enfant par sa propre action (BS, FR, SG, SH; PS; COFF, COPMA, CSIAS, FSPE, ACSP). L’accent mis sur la subsidiarité évite une délégation des tâches trop hâtive à l’APEA (COPMA). Quelques participants suggèrent toutefois une formulation différente de cette réserve et de ne prévoir une obligation d’aviser que lorsqu’il y a de bonnes raisons de croire que l’intervention des autorités est nécessaire pour éliminer la menace (Les Verts; CFEJ). Une telle réglementation élargit en outre la marge de manœuvre.

A l’inverse, certains participants critiquent la réserve de l’action propre. La décision de renoncer à aviser l’APEA ne doit pas relever uniquement de l’appréciation des professionnels des domaines énumérés (GL; Pro Familia, FSFM, Unil). Il doit bien plus appartenir aux APEA de juger si la solution au problème envisagée par le professionnel semble prometteuse ou non (GL, NW).