Rapport sur les résultats

Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 21 pages

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– Il y a un risque considérable de victimisation secondaire (SO; GeCoBi).

– Les APEA sont déjà surchargées aujourd’hui (GeCoBi) et seraient dans l’incapacité, au vu

de leurs ressources, de traiter un flot de signalements en partie inutiles (CSIAS).

– Etant donné que le projet oblige les professionnels à déposer leur responsabilité auprès

de l’APEA, plus personne ne s’occupera des violations du bien de l’enfant. On risque de voir des professionnels éviter de nouer une relation de confiance avec des enfants afin d’éviter d’être confrontés eux-mêmes à des difficultés (GeCoBi).

– Les conséquences judiciaires d’un non-signalement ne sont pas clairement formulées

(NE; Les Verts; AvenirSocial).

– Le non-respect de l’obligation ne peut guère être sanctionné (BL, LU); il est dès lors légi-

time de se demander si une telle obligation est vraiment utile (LU).

– Avant d’étendre l’obligation d’aviser, il faut commencer par remédier aux problèmes ac-

tuels dans la mise en œuvre de l’obligation d’aviser existante. Cette dernière est communiquée et appliquée différemment selon les cantons. Les enseignants et les directions d’écoles n’obtiennent souvent aucun soutien pour résoudre les questions difficiles (LCH).

4.2.2 Cercle des personnes astreintes à l’obligation d’aviser

Nous avons déjà exposé plus haut (ch. 4.2.1) les critiques émises par de nombreux participants au sujet des catégories professionnelles énumérées à l’art. 314d, al. 1, ch. 1, AP-CC, car d’autres professionnels établissent aussi des relations de confiance dignes de protection. Cette raison amène de nombreux participants à rejeter d’une manière générale l’obligation d’aviser.

Un autre argument avancé contre le cercle des personnes astreintes à l’obligation d’aviser est le terme « professionnel », qui est qualifié d’imprécis et qui requiert une définition (BL, VD, ZH; kibesuisse, CSIAS, Unil). Ainsi, il n’est pas clair si ce terme est à mettre en rapport avec une formation ou une activité professionnelle (ZH). En outre, les versions linguistiques ne concordent pas (Unil).

Plusieurs participants craignent que certaines catégories visées ne soient dépassées par l’obligation d’aviser (COFF, HEF-TS, JUBLA, KAS, LCH, FSPE). Ils précisent que certains professionnels ne disposent pas de toutes les connaissances nécessaires ou n’ont pas suivi les formations ou perfectionnements requis pour apprécier correctement une mise en danger (BL; HEF-TS, JUBLA, KAS, LCH, FSPE). Il leur manque souvent aussi les relations nécessaires (BL). Il est en particulier fait référence aux professionnels issus des domaines du sport (BL; COFF, JUBLA, FSPE), du social (FSPE) et aux personnes effectuant un service civil, d’autres actions volontaires ou ayant une fonction d’assistant dans des écoles (LCH). Sont également mentionnés des professionnels assurant la garde d’enfants (kibesuisse, FSPE), par exemple les « nannies », les responsables de groupes de jeu ou les mères de jour indépendantes; ces personnes ne sont actuellement pas soumises à une obligation d’aviser ni à l’autorisation obligatoire dans la plupart des cantons, pas plus qu’elles ne sont obligées de suivre une formation (kibesuisse). Il y a donc lieu de craindre des signalements inutiles, qui ne sont pas bénéfiques au bien de l’enfant (JUBLA, KAS).

D’aucuns ne s’expliquent pas non plus pourquoi les professionnels du domaine du sport sont visés, alors que ceux du domaine artistique (musique, peinture, danse, théâtre) ne le sont pas (FR; Unil). Ils saluent cependant que la situation juridique du personnel de crèches privées soit clairifiée (FR, NE).