Rapport sur les résultats
Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 21 pages
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4.5 Art. 448, al. 2, CC
Plusieurs participants renvoient aux remarques faites à propos de l’art. 314e, al. 2, AP-CC (voir ch. 4.3 plus haut) (BS; COPMA, FSPE).
La FSP salue qu’une lacune soit comblée dans la loi par la mention explicite des psychologues dans cet alinéa.
4.6 Modifications d’autres actes
4.6.1 Art. 321, ch. 3, CP2
La modification proposée n’a suscité que très peu de remarques. Le canton de Lucerne propose l’insertion à l’art. 320 CP (Violation du secret de fonction) d’une réserve analogue à celle de l’art. 321, ch. 3, AP-CC. Le canton de Genève suggère que le droit de collaborer soit réservé, au même titre que les dispositions sur le droit d’aviser, l’obligation de renseigner une autorité et l’obligation de témoigner en justice.
4.6.2 Art. 364 CP
La subdivision de l’art. 364 AP-CP pour distinguer entre l’obligation et le droit d’aviser, et la précision ainsi apportée sont fondamentalement saluées (CFEJ, Unil), pour autant que le sujet soit abordé. Le canton de Genève suggère toutefois de clarifier la situation des personnes qui sont soumises à la fois au secret professionnel et au secret de fonction. Il est également proposé d’adapter le titre marginal afin qu’il reflète la distinction entre le droit et l’obligation d’aviser (UVS).
Plusieurs participants critiquent toutefois qu’il faille, d’après le libellé de cet article, informer l’APEA de tout acte punissable contre une personne mineure (BS, LU, TG; CFEJ). Or, le signalement n’est pas toujours dans l’intérêt de la personne mineure. En vertu de l’avant-projet, même les infractions mineures, telles que des vols ou autres infractions de peu d’importance entre mineurs dans le domaine scolaire, font l’objet d’une obligation d’aviser (BS; CFEJ). Les mises en danger importantes risquent alors de se perdre dans le flot de signalements (BS). Différents participants proposent dès lors de restreindre la portée de la disposition par un critère additionnel:
– Mise en danger du bien de l’enfant (LU).
– Obligation d’aviser uniquement si le signalement est dans l’intérêt de la personne mineure
en raison du type de l’acte punissable (BS).
– Précision: si le signalement est nécessaire pour assurer la protection de la personne mi-
neure (TG).
– Restriction aux infractions ayant des répercussions considérables sur le bien de l’enfant,
notamment les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle ou contre l’intégrité sexuelle (CFEJ).
2 RS 311.0.