Rapport sur les résultats
Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 21 pages
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– Certains demandent en outre qu’un signalement ne soit admissible qu’en présence d’une
menace concrète et non pas d’une menace présumée (JDS; Pro Familia, FSFM). La FHNW Hochschule für Soziale Arbeit est d’avis que la menace doit être substantielle ().
– Il faut ajouter un critère supplémentaire, à savoir qu’il semble nécessaire que l’APEA inter-
vienne pour protéger le bien de l’enfant (CFEJ).
– Par souci de simplification, le canton de Lucerne demande que les personnes concernées
soient expressément déliées de leur secret professionnel ou de fonction pour le signalement à l’APEA. Il argue qu’une telle réglementation évite qu’un tribunal pénal ne parvienne à une conclusion différente lors de la pesée des intérêts que la personne qui a transmis l’information.
4.1.4 Rapport au secret de fonction et à l’obligation contractuelle de garder le secret
Le manque de clarté sur ce qui est applicable en cas de double assujettissement, au secret de fonction et au secret professionnel, est également critiqué (LCH). Le libellé des dispositions ne distingue pas systématiquement entre les personnes astreintes au secret de fonction et celles qui sont soumises au secret professionnel; il ne ressort dès lors pas clairement si les personnes assujetties au secret de fonction selon l’art. 320 CP ont un droit général d’aviser (ZH; CSIAS). Si le secret de fonction doit être maintenu partiellement, il faut définir des critères de délimitation précis. Il convient à tout le moins d’arrêter clairement dans le rapport explicatif qu’il est indifférent que la personne soumise au secret professionnel exerce une fonction officielle ou une activité privée (ZH). La CSIAS propose aussi que le secret de fonction soit explicitement mentionné dans les dispositions légales.
La CSVD pense qu’il faut clarifier le rapport entre le droit d’aviser légal et le secret professionnel contractuel en complétant l’art. 314c AP-CC.
4.2 Art. 314d AP-CC (obligation d’aviser l’autorité)
4.2.1 Généralités
Approbation: l’extension de l’obligation d’aviser aux professionnels n’exerçant pas de fonction officielle mais qui ont des contacts réguliers avec des enfants est explicitement saluée par plus de la moitié des cantons, deux partis et un peu moins d’un tiers des organisations (AG, AI, AR, BE, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, TG, TI; PDC, UDC; ags, CURAVIVA, COFF, EVS/ASE, Fachverband Sucht, fPmh, Médecins de famille Suisse, insieme, Kinderärzte Schweiz, COPMA, Pro Familia, ACS, SHV, CSVD, ASPEA, FSFM, ACSP). Il est ainsi possible d’assurer que l’APEA est informée à temps lorsque l’on soupçonne que le bien d’un enfant et donc son développement pourraient être menacés (PDC; COPMA, ACS). L’APEA ne peut en effet prendre les dispositions nécessaires pour protéger un enfant que si elle apprend suffisamment tôt qu’il y a une menace (COPMA). Les professionnels énumérés dans la disposition sont tenus d’intervenir activement pour le bien de l’enfant et par conséquent d’empêcher une éventuelle mise en danger (CURAVIVA, Pro Familia). Ils doivent ainsi agir de leur propre chef, par exemple lorsque les stratégies de prévention d’une institution sont inefficaces (insieme). L’obligation d’aviser leur épargne des cas de conscience difficiles à résoudre (Médecins de famille Suisse, Kinderärzte Schweiz). Une consigne légale claire peut soulager les intéressés (ASPEA, FSFM).
La nouvelle réglementation permettra souvent d’intervenir plus tôt (TI) et les enfants menacés, s’ils sont reconnus comme tels, obtiendront ainsi le soutien nécessaire (ags). Globalement, le