Rapport sur les résultats
Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 21 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats
Ce qui est critiqué par contre est que la disposition soit limitée aux professionnels qui ont procédé au signalement (BL, BS; CFEJ). La collaboration à la procédure doit dépendre dans tous les cas de la pesée des intérêts effectuée par la personne astreinte au secret professionnel, même si celle-ci n’a pas fait de signalement préalable (BL, BS; CFEJ). La prise de position de la FMH va également dans ce sens; elle qualifie de contre-produtive l’obligation de collaborer prévue jusqu’ici à l’art. 448, al. 2, CC. Les professions de la santé doivent, à son avis, être assimiliées aux ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, médiateurs et curateurs s’agissant de la collaboration à la procédure.
Plusieurs participants critiquent également la reprise du libellé quasi inchangé des al. 2 et 3 de l’art. 448 CC. Il est souligné que là encore l’énumération des groupes professionnels sème davantage la confusion qu’elle n’amène de clarté (UDC). Le renvoi aux al. 2 et 3 signifie que des personnes sont visées (avocats, défenseurs, médiateurs et curateurs) qui ne sont pas mentionnées à l’art. 314c, al. 2, ch. 1, AP-CC comme ayant le droit d’aviser (GR; VFG). Il n’est en outre pas clair pour les professionnels du domaine social quel alinéa s’applique à eux (CSIAS). L’ACSP suggère que les travailleuses et travailleurs sociaux soient ajoutés comme groupe dans l’énumération, vu qu’ils occupent une position de confiance analogue à celle des groupes professionnels mentionnés. Il n’est pas clair non plus pourquoi les notaires sont absents de la liste de l’al. 3; ils ont un rapport étroit avec le droit de protection de l’adulte, vu qu’ils authentifient des mandats pour cause d’inaptitude (COPMA). Il convient également d’exclure de l’obligation de collaborer non seulement les anciens curateurs dans la procédure, mais aussi ceux qui sont encore en fonction, puisque, dans le doute, ils doivent pouvoir préserver les intérêts de la personne soumise à la curatelle (ACSP).
Enfin, il est demandé que l’al. 2 précise que les professionnels visés peuvent eux-mêmes déposer une requête auprès de l’autorité supérieure afin d’être déliés du secret professionnel (BS; JDS, COPMA, FSPE, Unil). L’autorité supérieure ne doit pouvoir ordonner, contre la volonté d’une personne soumise au secret professionnel, que l’obligation de collaborer lorsque l’APEA l’exige (BL). Il est en outre proposé, par analogie avec l’art. 321, ch. 2, CP, que l’autorité de surveillance soit mentionnée lorsqu’une personne est déliée du secret professionnel (BE).
4.4 Art. 443, al. 2, CC
L’harmonisation au niveau fédéral de la réglementation sur le signalement dans le droit de protection de l’adulte (lorsqu’elle a été thématisée) est approuvée dans l’ensemble (BE, BS; COPMA). insieme critique toutefois la suppression complète de la compétence des cantons d’édicter des obligations d’aviser. Cela est d’autant plus important que l’avant-projet ne prévoit pas de nouvelles obligations d’aviser au niveau fédéral pour le droit de protection de l’adulte, contrairement au droit de protection de l’enfant.
L’introduction, dans le droit de protection de l’adulte, d’une réserve concernant la possibilité de remédier à la situation par ses propres actions est également saluée (BS; COPMA, FSPE). D’autres participants demandent par contre que cette réserve soit biffée, estimant qu’il est du devoir de l’APEA de régler la question de la subsidiarité de l’Etat (CSVD, Unil).
Les cantons de Berne et de Bâle-Ville saluent en outre que les modifications proposées apportent une clarification dans une question controversée dans la doctrine concernant le rapport entre le secret professionnel en vertu du code pénal et l’obligation d’aviser découlant du droit civil pour les personnes exerçant une fonction officielle.