Rapport sur les résultats
Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 21 pages
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ont l’obligation d’aviser et d’autres qui en ont le droit, on soulève de nombreuses questions de délimitation. Le projet enfreint en outre le principe du fédéralisme (PRD).
– Le terme « bien de l’enfant » est vague et difficile à saisir, on craint qu’il n’ouvre la porte à
l’arbitraire des autorités. L’ensemble de cette révision part du principe que le signalement à l’APEA améliore automatiquement le bien de l’enfant, ce qui n’est pas le cas (GeCoBi).
– Le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte n’est en vigueur que depuis le
1erjanvier 2013. Procéder à une révision maintenant est dès lors problématique (VD; ASM, Unil). Il faut commencer par attendre l’évaluation des premières expériences faites avec la nouvelle réglementation (Städteinitiative Sozialpolitik).
D’autres critiques émises, en particulier contre l’extension de l’obligation d’aviser à des professionnels n’exerçant pas de fonction officielle, sont présentées plus bas (ch. 4.2).
3.4 Critique générale
Plusieurs participants émettent des critiques d’ordre général, qui concernent le projet dans son ensemble et non des points particuliers de la révision:
– La formulation du projet manque de clarté (BE, FR, GE, NE, TG, VD, VS, ZG, ZH; Les
Verts; éésp, CSIAS, Unil). En particulier, il ne ressort pas assez clairement quelles professions seraient à l’avenir obligées d’aviser et lesquelles en auraient simplement le droit (BE, FR, GE, NE, TG, VS, ZH; CSIAS). L’insécurité du droit qui en résulterait peut même faire passer à côté du but du projet et de la motion Aubert, à savoir une intervention plus rapide en cas de mise en danger du bien de l’enfant (NE, VD, VS; Les Verts). Il n’est pas pensable d’accepter l’insécurité du droit au vu des conséquences (administratives) pénales d’une omission d’aviser ou d’un signalement injustifié (ZG). De par sa complexité, l’avant-projet n’est guère applicable; il faut le réduire à l’essentiel et le simplifier (ACS).
– Plusieurs participants à la consultation sont d’avis qu’il faut appliquer les mêmes règles en
matière de signalement et de participation à la procédure dans le droit de la protection de l’enfant et le droit de la protection de l’adulte (BL, BS, SZ; insieme, UVS). Les personnes atteintes d’un handicap mental qui vivent ou travaillent dans une institution se trouvent dans une situation analogue à celle d’un enfant s’agissant de leur besoin de protection (insieme). D’autres participants en revanche approuvent expressément les réglementations distinctes pour la protection de l’enfant et celle de l’adulte (FR; COPMA). Et de préciser que les règles de procédure propres au droit de protection de l’enfant soulignent la position particulière des enfants et leur besoin de protection accru (FR).
4 Appréciation des modifications en particulier
4.1 Art. 314c AP-CC (droit d’aviser l’autorité)
4.1.1 Généralités
Approbation: une nette majorité des participants approuve l’introduction d’un droit d’aviser national pour les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, ZG, ZH; PDC, Les Verts, PS; ags, AvenirSocial, CURAVIVA, COFF, CFEJ, EVS/ASE, Fachverband Sucht, FHNW Hochschule für Soziale Arbeit, FMH, fPmh, FSP, Médecins de famille Suisse, HEF-TS, Kinderärzte Schweiz, COPMA, RAE, ASI, USS, ACS, SHV, ASPEA, CSIAS, FSPE, UVS, ACSP, fsas, SVM, ASDSI, SWS, ASMAC). Les fédérations de médecins FMH et fPmh saluent spécialement