Rapport sur les résultats

Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 21 pages

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Enfin, un participant se demande aussi si l’élément constitutif imprécis de la « régularité » est vraiment opportun (CSVD).

Plusieurs participants demandent que l’on renonce entièrement à dresser la liste des groupes professionnels (FR; UDC). Dans tous les cas, la liste ne doit pas être exhaustive (FR, SG; UDC; CSVD). D’autres en revanche soulignent expressément qu’il est important que l’énumération ou la définition des cercles visés soit exhaustive (ZG; DJZ). Certains saluent que des groupes professionnels entiers soient désormais soumis à l’obligation d’aviser (ags).

Les propositions suivantes sont formulées pour concrétiser le cercle des personnes as-

treintes à l’obligation d’aviser:

– Il faut préciser le cercle des professionnels soumis à l’obligation d’aviser, à savoir que les

contacts de ces personnes avec les enfants ne doivent pas seulement être réguliers, mais d’ordre professionnel (BL, BS; Les Verts; COFF, CFEJ, JUBLA, FSPE). L’obligation est ainsi liée à des faits dont ces personnes ont connaissance dans l’exercice de leur profession.

– Il ne faut pas étendre l’obligation d’aviser au domaine des loisirs (BL).

– Il est légitime de se demander s’il est judicieux de soumettre à l’obligation d’aviser du per-

sonnel non régulier ou peu formé (LCH).

– Il faut renoncer à une énumération (exhaustive). En lieu et place, il convient de faire une

description générale des activités qui mettent des professionnels en contact régulier avec des enfants (FR) ou inclure les professionnels (de tous les domaines) qui ont des contacts avec des enfants (UDC).

– Le cercle de personnes obligé d’agir doit être clairement décrit et être limité aux personnes

qui œuvrent dans le cadre d’une fonction officielle ou qui travaillent dans l’éducation ou l’enseignement (ZH).

– Il serait plus clair de renvoyer à l’article précédent pour souligner que les personnes qui ont

simplement un droit d’aviser (Art. 314c, al. 2, AP-CC) ne sont pas soumises à une obligation d’aviser (ZH).

– Les professionnels qui travaillent avec des parents (p. ex. consultation conjugale) obtiennent

souvent des indices concernant des mises en danger du bien de l’enfant; il faut par conséquent les inclure dans la liste (CSVD).

– Etant donné que les mises en danger du bien de l’enfant passent souvent par les médias

sociaux aujourd’hui, sous la forme de cyberintimidation et cyberharcèlement (cybermobbing, cyberstalking), il faut envisager de soumettre aussi à l’obligation d’aviser le personnel d’entreprises informatiques qui auraient connaissance de mises en dangers par les jeunes euxmêmes ou par des tiers (SG; CSVD).

– Le domaine de la religion doit être rayé de l’énumération, vu que ces professionnels sont

dans tous les cas soumis au secret professionnel protégé en vertu du code pénal (FSA). Pour ces mêmes motifs, il convient de revoir aussi l’opportunité de rayer de la liste les domaines de la médecine, de la psychologie et des soins (GE).

– Les associations professionnelles ASI, fsas et ASDSI demandent que les soignants qui ne

sont pas les auxiliaires d’un médecin soient également classés dans la catégorie des personnes qui ont un droit d’aviser, mais pas l’obligation de le faire.

– Dans le domaine de l’accuei institutionnel d’enfants, la responsabilité du signalement doit

relever de la direction et non pas des employés (kibesuisse).