Rapport sur les résultats

Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 21 pages

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En effet, le cercle des professionnels visés étant très large, on risque que des personnes surestiment leurs capacités, que des signalements soient ainsi omis et qu’un temps précieux soit perdu (GL; HEF-TS). Dans le domaine du sport notamment, il n’est pas judicieux que les professionnels tentent eux-mêmes de remédier à la mise en danger du bien de l’enfant dans le cadre de leur activité (NW, Unil). La pratique policière montre d’ailleurs que plus les entretiens entre les enfants et les professionnels et les personnes de référence ont duré longtemps, plus les investigations concernant les faits deviennent difficiles (NW). Qui plus est, la réserve laisse aux professionnels concernés une trop grande marge d’appréciation, ce qui n’est pas compatible avec une obligation d’aviser (VD; Pro Familia, Unil).

4.2.5 Rapport au secret professionnel découlant de lois spéciales

CURAVIVA critique le manque de clarté concernant le rapport entre le secret professionnel découlant de lois spéciales et l’obligation d’aviser selon l’art. 314d CC. Ce rapport doit être réglé dans la loi et non pas examiné au cas par cas, comme le propose le rapport explicatif (ZG; CURAVIVA). On salue en revanche que le secret professionnel lié à une relation de confiance particulière ne débouche que sur un droit d’aviser, par analogie avec l’art. 314c CC, et non sur une obligation (LU, SZ; CURAVIVA). La disposition légale doit toutefois énumérer tous les recoupements possibles et indiquer, pour chaque cas, quelle disposition prime (CURAVIVA).

D’autres participants relèvent que le maintien d’autres exceptions à l’obligation d’aviser ne contribue pas à la simplification et à l’harmonisation de l’obligation d’aviser (UDC).

4.2.6 Renonciation à une obligation générale d’aviser pour les tiers

Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, nombre de participants approuvent explicitement que le projet ne prévoie qu’un droit et non une obligation d’aviser pour les personnes astreintes au secret professionnel en vertu du code pénal (ch. 4.1.1). Que l’on ait renoncé à introduire une obligation générale d’aviser pour les tiers est également accueilli positivement par la majorité des participants (BL, GL, GR; CP, CURAVIVA, JDS, DJZ, COPMA, Unil). En effet, l’introduction d’une telle obligation risque d’inonder les APEA de signalements sans objet (CP, CURAVIVA). Les expériences faites aussi bien en Suisse qu’à l’étranger montrent qu’une obligation générale d’aviser favorise la délation (BL; COPMA) et le repli des familles connaissant des problèmes (COPMA). Les signalements sans objet et un climat de méfiance général nuisent plutôt au bien de l’enfant (GL; CURAVIVA). Une telle disposition peut en outre aboutir à une insécurité du droit dans l’ensemble de la population (CURAVIVA).

Seuls quelques participants sont d’avis qu’il faut introduire une obligation générale d’aviser pour tous les adultes qui viendraient à soupçonner un abus ou la négligence d’un enfant (Pro Familia, FSFM).

4.3 Art. 314e AP-CC (obligation de collaborer et assistance administrative)

Al. 4: la majorité approuve que les professionnels qui sont astreints au secret professionnel qui ont avisé l’APEA puissent collaborer à l’établissement des faits sans être au préalable déliés du secret professionnel (BL, BS, NW, OW, SZ; ags, CURAVIVA, COFF, CFEJ, Fachverband Sucht, fPmh, HEF-TS, ACSP). Une telle réglementation facilite les démarches administratives (ags; fPmh). Il est opportun également que la personne ait le droit de collaborer mais n’y soit pas obligée (OW; COFF, CSIAS), car si le signalement débouchait automatiquement sur une obligation, il se pourrait qu’elle renonce à signaler une mise en danger (OW).