Rapport explicatif
Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 17 pages
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conclu une convention d’objectifs avec la Confédération et respecter en totalité les engagements en ressortant. Par ailleurs, le remboursement intervient uniquement à partir d’une somme de 20 000 francs au minimum. En outre, ces consommateurs finaux doivent aussi transmettre à l’OFEN une
ter
demande de remboursement conformément à l’art. 3o .
L’al. 1, let. b et c, a été repris de l’ordonnance en vigueur (art. 3n, al. 1, let. a et b) avec quelques précisions.
L’al. 2 précise concrètement comment la preuve en vertu de l’al. 1, let. c doit être apportée.
L’al. 3 précise qu’en cas de rigueur – c.-à-d. si les conditions visées à l’al. 1 sont remplies, les consommateurs finaux reçoivent 30% du supplément payé durant l’exercice concerné. Cela correspond au pourcentage remboursé aux consommateurs finaux dont les coûts d’électricité atteignent exactement 5% de la valeur ajoutée brute (voir à cet égard les explications relatives à l’appendice 5).
sexies Au demeurant, les règles des sections 4 et 4a s’appliquent, à l’exception de l’art. 3o , al. 1, deuxième phrase.
Section 4a: Procédure du remboursement du supplément ter Art. 3o Demande
Cet article est repris de l’ordonnance en vigueur (art. 3l, al. 2 et 4) sans grand changement sur le fond. Seules les exigences relatives aux comptes annuels sont supprimées (voir à ce propos les
quater
explications relatives à l’art. 3o , al. 3 et 4)
quater Art. 3o Valeur ajoutée brute et coûts d’électricité
Etant donné que le calcul du droit au remboursement du supplément se fonde sur le rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute, les notions de «coûts d’électricité» et de «valeur ajoutée brute» sont définies aux al. 1 et 2. Les définitions sont reprises de l’ordonnance en vigueur (art. 3m, al. 1 et 4) et ne changent pas sur le fond.
L’al. 3 est repris de l’ordonnance en vigueur avec une légère précision (art. 3m, al. 2 et 3) et établit que la valeur ajoutée brute et les coûts d’électricité doivent être établis sur la base des comptes individuels du dernier exercice plein et que d’éventuels comptes consolidés sont déterminants uniquement si les conditions énumérées dans le présent alinéa sont respectées. Par ailleurs, les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute doivent toujours être établis par rapport à la même unité économique pour pouvoir être mis en relation. Par conséquent, conformément à l’al. 3, deuxième phrase, si la valeur ajoutée brute est établie sur la base de comptes consolidés du dernier exercice plein, les coûts d’électricité doivent être établis pour la même unité économique faisant l’objet des comptes consolidés.
La valeur ajoutée brute doit être établie conformément aux «Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)» de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes3 ou à une autre norme comptable reconnue conformément à l’art. 1,
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al. 1 de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues . Les normes comptables reconnues non citées explicitement dans cet alinéa sont les suivantes: «International
5 Financial Reporting Standards» (IFRS) de l’International Accounting Standards Board (IASB) , «International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities» (IFRS for SMEs) de l’IASB, «United States Generally Accepted Accounting Principles» (US GAAP) du Financial Accoun-
6
ting Standards Board et «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS) de
7
l’International Public Sector Accounting Standards Board .
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3 www.fer.ch 4 RS 221.432 5 www.ifrs.org 6 www.fasb.org 7 www.ifac.org/public-sector