Rapport explicatif
Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 17 pages
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octies Art. 3o Organisations privées
Cet article établit que l’OFEN peut confier à des organisations privées appropriées des tâches en relation avec le remboursement du supplément. Les tâches énumérées à l’al. 1 ne sont pas exhaustives.
Rétribution unique pour les nouvelles petites installations photovoltaïques
Art. 6b Droit à la rétribution et droit d’option
La loi restreint le droit à la rétribution unique aux nouvelles installations et aux installations notablement agrandies ou rénovées, mais ne définit pas la notion d’installation nouvelle. L’art. 6b fixe donc
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le 1 janvier 2013 comme date de référence, pour les nouvelles installations et les installations notablement agrandies ou rénovées mises en service après cette date. Pour que les exploitants d’installations plus anciennes puissent demander une rétribution unique (al. 3), il faut – conformément à la logique suivie par le législateur – qu’un avis de mise en liste d’attente daté au plus tard de fin 2012 ait été rendu concernant la rétribution de l’injection (selon l’art. 7a, al. 1, de la loi, la date de
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référence s’appliquant pour de telles installations plus anciennes est le 1 janvier 2006). Dans le cas des installations plus anciennes bénéficiant d’un droit d’option (entre la RPC et la rétribution unique) conformément à l’art. 28d, al. 4, de la loi, un avis de mise en liste d’attente (daté au plus tard de fin 2012) n’est pas nécessaire: il suffit d’avoir déposé une requête pour la RPC.
L’al. 2 statue le principe éprouvé de la législation sur les subventions qui veut que pour prétendre à une aide, il faut attendre que l’aide en question ait été promise (par le biais d’une décision positive conformément à l’art. 6c, al. 2) avant de commencer les travaux de construction ou de procéder à des acquisitions importantes. Une alternative consiste à demander l’autorisation de commencer les travaux de manière anticipée à l’organe chargé de l’exécution (art. 6c). Dans le cas des petites installations photovoltaïques, il devrait toutefois être rarement recouru à cette possibilité, étant donné qu’une décision positive concernant une rétribution unique devrait normalement être rendue très rapidement. La règle visée à l’al. 2 s’agissant du début des travaux ne s’applique pas aux exploitants s’étant annoncés pour la RPC avant la fin de l’année 2012 (ch. 3.6 de l’appendice 1.8), car cela impliquerait sinon un effet rétroactif pour eux. Elle ne s’applique pas non plus pour les exploi-
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tants d’installations mises en service entre le 1 janvier 2013 et l’entrée en vigueur de la réglementation de la rétribution unique (ch. 3.7 de l’appendice 1.8).
La loi accorde déjà aux exploitants d’installations d’une puissance située entre 10 kW et moins de 30 kW le droit de choisir entre une rétribution unique et la RPC. Comme cela ne ressort pas clairement de la loi, l’ordonnance répète ce droit. L’al. 3 a donc uniquement un caractère déclaratoire.
Art. 6c Procédure auprès de la société nationale du réseau de transport
Comme pour la RPC, la société nationale du réseau de transport (Swissgrid SA) est compétente pour l’exécution de la rétribution unique. Elle examine les demandes des exploitants et les informe par décision si les conditions sont remplies et si une rétribution unique peut être accordée. Elle indique également le taux probable, ce dernier se composant d’une contribution de base et d’une contribution basée sur la puissance.
Les annonces doubles – dans le cas des exploitants pouvant choisir entre la rétribution de l’injection et une rétribution unique – (al. 2) ne sont pas autorisées. Le même projet ne peut pas faire l’objet d’une
demande de rétribution unique et en même temps d’une demande de rétribution de l’injection. Il est également impossible de passer plus tard dans le système de la rétribution de l’injection. Quiconque demande à bénéficier de la rétribution unique a donc exercé son droit d’option de manière définitive et irréformable en faveur de la rétribution unique.
Si l’installation entre en service ultérieurement, le DETEC peut avoir adapté les taux de la rétribution dans l’intervalle (art. 6d, al. 2), de sorte que la société nationale du réseau de transport doit corriger le taux communiqué auparavant (al. 4, deuxième phrase). Le taux définitif de la rétribution unique est donc celui fixé après la mise en service de l’installation ou après que celle-ci ait été annoncée