Rapport explicatif
Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 17 pages
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consommation totale d’énergie et de l’effet des mesures prises en vue d’accroître l’efficacité énergétique. La comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence permet d’identifier des écarts. Les données de l’année précédente sont présentées sous forme de série chronologique, ce qui permet de visualiser l’évolution dans le temps. Il convient de justifier lorsque l’objectif n’a pas pu être atteint. Des mesures de correction en vue de revenir sur la trajectoire suivie ou d’atteindre à nouveau les valeurs-cibles doivent être indiquées. Les mesures réalisées grâce aux 20% du montant du remboursement doivent également apparaître dans le rapport. Ce dernier est communiqué
octies par l’intermédiaire des organisations privées mandatées par l’OFEN conformément à l’art. 3o , al. 1, let. c.
L’énumération des données à indiquer ressortant de l’al. 2 règle seulement la teneur minimale du rapport. L’OFEN peut demander aux consommateurs finaux des données supplémentaires, dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier le respect de la convention d’objectifs (al. 3). Il peut s’agir, par exemple, d’une série chronologique concernant les différents agents énergétiques, de l’évolution dans le temps des mesures d’optimisation énergétique et de l’influence des différents agents énergétiques, des indicateurs de production qui permettent de constater comment évolue l’entreprise ou d’un journal répertoriant les corrections faites.
Art. 3o Adaptation de la convention d’objectifs
L’al. 1 prévoit que l’OFEN examine sur demande du consommateur final ou d’office si une convention d’objectifs doit être adaptée.
L’al. 2 constitue une disposition contraignante: l’OFEN doit impérativement vérifier s’il convient d’adapter la convention d’objectifs lorsque l’efficacité énergétique du consommateur final est au moins de 30% inférieure ou supérieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année concernée et que l’écart a pour origine une modification significative des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs et les objectifs qui y sont fixés, pour autant que ladite modification ne soit pas simplement de nature provisoire. Un changement d’activité commerciale, une modification du volume de production ou de la gamme de production peuvent entraîner un écart plus important et ne pouvant être corrigé par rapport à la valeur-cible. Un examen de la convention d’objectifs peut aussi s’avérer nécessaire en cas de fusions, de scissions ou de transferts de patrimoine. En revanche,
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une modification du montant à investir conformément à l’art. 15b , al. 2, let. a, ch. 2, LEne ne requiert pas d’adapter la convention d’objectifs au niveau formel: il est tout à fait plausible que le montant du remboursement connaisse de fortes variations et que les 20% à investir correspondent à une somme différente. L’obligation inscrite dans la convention d’objectifs ne mentionne toutefois pas une somme précise ou des mesures données clairement fixées au préalable, mais se limite à l’engagement pris d’investir le pourcentage mentionné du montant du remboursement. Cela signifie que la convention d’objectifs est conçue de manière dynamique, ce qui rend superflu toute adaptation.
L’al. 3 stipule que le consommateur final doit informer de toute modification des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs, et ce sans tenir compte des critères de l’al. 2.
L’al. 4 précise qu’une éventuelle adaptation de la convention d’objectifs doit intervenir avec effet rétroactif au début de l’année où la modification a eu un effet sur le respect de la convention d’objectifs. La modification devient effective au début de l’année où l’examen de la convention d’objectifs a été engagé et où une adaptation a été effectuée, pour autant qu’une adaptation ait été nécessaire.
bis Art. 3o Cas de rigueur
Le présent article prévoit une réglementation pour les cas de rigueur concernant les consommateurs finaux dont les coûts d’électricité atteignent moins de 5% de la valeur ajoutée brute et qui n’ont de
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ce fait pas droit au remboursement conformément à l’art. 15b , al. 1, LEne. Ces consommateurs finaux se voient rembourser en partie le supplément acquitté durant l’exercice concerné, dans la mesure où les conditions visées à l’al. 1, let. a à c, de cet article, sont remplies.
La réglementation des cas de rigueur s’applique toutefois – comme cela ressort clairement de l’al. 1, let. a – uniquement par rapport à l’intensité électrique, de sorte que les autres conditions du droit au remboursement doivent être respectées. Ces consommateurs finaux doivent donc aussi avoir