Rapport explicatif

Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 17 pages

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1. Situation initiale

Lors de la session d’été 2013, le Parlement a adopté l’initiative parlementaire 12.400 «Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs» déposée par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national

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(CEATE-N). Si le référendum lancé ne devait pas aboutir, une entrée en vigueur au 1 janvier 2014 est prévue.

Les modifications légales planifiées nécessitent également une adaptation de l’ordonnance sur l’énergie (OEne). Il doit y être procédé dans le cadre de la présente révision de l’OEne. Les éléments suivants sont concernés par les modifications prévues: remboursement du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension, aides à l’investissement pour les petites installations photovoltaïques ainsi que réglementation de la consommation propre.

2. Grandes lignes du projet

2.1 Remboursement du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension

A l’avenir, un plus grand nombre de consommateurs finaux bénéficiera du remboursement du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. Le droit au remboursement et son étendue dépendent du rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute (intensité électrique). Une convention d’objectifs doit par ailleurs être conclue avec la Confédération et respectée, et 20% du montant du remboursement doit être investi dans des mesures d’efficacité énergétique allant au-delà des mesures déclarées comme rentables dans la convention d’objectifs. Un rapport sur le degré de réalisation des objectifs et l’investissement des 20% du montant du remboursement doit être communiqué chaque année. Le remboursement a lieu en outre uniquement à partir d’un montant minimum donné.

Les consommateurs finaux qui présentent une intensité électrique de 5% au moins bénéficient du remboursement partiel du supplément. Le supplément est remboursé en totalité à partir d’une intensité électrique de 10%. Si l’intensité électrique est située entre 5% et 10%, le montant du remboursement est déterminé selon une fonction linéaire. En cas d’intensité électrique de 5%, l’entreprise se voit rembourser 30% du supplément acquitté. Le remboursement a lieu en outre uniquement à partir d’un montant minimum de 20 000 francs.

La convention d’objectifs comporte un objectif d’efficacité énergétique. Il repose sur le potentiel économique des mesures énergétiques d’amélioration dans l’entreprise et sur la consommation d’énergie pronostiquée. Pour pouvoir comparer les agents énergétiques, ils sont convertis en efficacité énergétique pondérée grâce à un facteur de pondération (facteur d’énergie primaire). Les mesures sont considérées comme rentables lorsque la durée de récupération du capital n’excède pas 4 ans pour les mesures concernant les processus et 8 ans pour les mesures au niveau des infrastructures. Cette manière de procéder permet de prendre en compte si une entreprise présente un potentiel d’optimisation énergétique important ou non. La convention d’objectifs est conclue pour une durée de 10 ans et porte sur des années civiles. Une trajectoire est déterminée à partir de la valeur de départ et de la valeur-cible d’efficacité énergétique à atteindre à la fin de la convention d’objectifs. Une valeur-cible pour chaque année peut ensuite être calculée sur la base de cette trajectoire. Les valeurs-cibles annuelles doivent en règle générale être respectées. Afin de laisser aux consommateurs finaux une certaine flexibilité concernant leurs investissements, il est possible de se situer temporairement en deçà de la trajectoire. L’objectif est considéré comme atteint lorsque l’efficacité énergétique du consommateur final pendant la durée de la convention d’objectifs ne se situe pas en deçà de la valeur-cible fixée pour l’année en question plus de deux années consécutives et au total pendant pas plus de la moitié des années couvertes par la convention d’objectifs. Bien que le supplément soit perçu sur l’énergie électrique, l’objectif d’efficacité électrique concerne