Rapport explicatif
Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 17 pages
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L’al. 5 est repris de l’ordonnance en vigueur (art. 3l, al. 3) sans changement sur le fond.
quinquies Art. 3o Examen de la demande
L’OFEN décide si le consommateur final a droit au remboursement du supplément sur la base de la demande déposée par le consommateur final et des documents et données correspondants visés à
ter
l’art. 3o , al. 2, qui documentent le rapport – déterminant pour le droit au remboursement – entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute.
L’OFEN examine parallèlement si le consommateur final dispose d’une convention d’objectifs pour l’exercice en question et vérifie si la convention d’objectifs est respectée en se fondant sur tous les documents disponibles donnant des renseignements concernant le respect de la convention d’objectifs, comme p. ex. les rapports existant visés à l’art. 3n.
Dans le cas des demandes des consommateurs finaux dont l’exercice correspond à l’année civile, l’OFEN dispose déjà au moment de l’examen de la demande d’un rapport donnant des renseignements complets concernant le respect de la convention d’objectifs pendant l’exercice plein à appré-
ter
cier (voir les délais visés à l’art. 3n, al. 1 et art. 3o , al. 1).
La réglementation à l’al. 2 concerne les consommateurs finaux dont l’exercice diffère de l’année civile. Comme les informations du rapport ressortant de l’art. 3n portent toujours sur une année civile, en cas d’exercice divergeant de l’année civile, deux rapports sont toujours déterminants pour contrôler si la convention d’objectifs est respectée. Si des consommateurs finaux dont l’exercice diffère de l’année civile doivent transmettre la demande de remboursement avant le rapport visé à l’art. 3n, les deux rapports nécessaires pour établir si la convention d’objectifs est respectée pendant l’exercice concerné ne sont donc pas encore disponibles lors de l’examen de la demande. Cela peut être problématique s’il s’avère que le respect de la convention d’objectifs pendant l’exercice plein à apprécier est menacé. Tel peut être le cas lorsque pendant deux années de suite ou pendant la moitié des années couvertes par la convention d’objectifs, l’efficacité énergétique du consommateur final a déjà été en deçà des objectifs d’efficacité énergétiques fixés pour les années en question. Dans ce cas, le respect ou non de l’objectif d’efficacité énergétique défini pour l’année à apprécier est décisif dans le cadre de l’examen du droit au remboursement. S’il apparaît que le respect de la convention d’objectifs est menacé, avant de rendre une décision concernant le droit au remboursement, l’OFEN peut attendre, conformément à l’al. 2, d’avoir reçu et évalué tous les rapports nécessaires à l’examen du respect de la convention d’objectifs pendant l’exercice à apprécier.
octies
Conformément à l’art. 3o , al. 1, let. d, l’OFEN peut charger une organisation privée d’examiner
ter
les documents et les données visés à l’art. 3o , al. 2. Il est prévu qu’une société de révision en soit chargée. Ses évaluations ont un caractère de recommandation, la décision définitive sur le droit au remboursement appartenant à l’OFEN.
sexies Art. 3o Remboursement
Si l’examen de la demande de remboursement révèle que le consommateur final a droit au remboursement pour l’exercice concerné, le supplément acquitté pendant ledit exercice plein est remboursé au consommateur final, en totalité ou en partie, en fonction du rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute. La formule de calcul du montant du remboursement partiel est définie à l’appendice 5.
L’al. 1 stipule aussi que le montant du remboursement est versé dans les deux mois suivant la décision de remboursement
Il est précisé à l’al. 2 que le montant du remboursement n’est pas rémunéré par la Confédé-
ration.
septies Art. 3o Demande de restitution des remboursements perçus abusivement
bis
Conformément à l’art. 15b , al. 5, LEne, si le consommateur final ne respecte pas complètement les engagements pris dans le cadre de la convention d’objectifs, il n’a pas droit au remboursement du supplément. L’OFEN exige alors par voie de décision que le consommateur final en question restitue sans intérêt tous les montants remboursés pendant la durée de la convention d’objectifs.
sexies
Par analogie à l’art. 3o , al. 2, l’OFEN ne peut pas demander d’intérêts.