Rapport explicatif
Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 17 pages
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5. Appendices
5.1 Explications relatives aux appendices 1.1 à 1.5
L’art. 3b, al. 2, OEne réglemente désormais de manière uniforme pour toutes les technologies quel volume d’électricité doit être enregistré et rétribué dans le cadre de la RPC. Les précédentes dispositions des appendices sont abrogées. Il est également précisé aux appendices 1.1 et 1.5 que le volume d’électricité déterminant pour établir la puissance équivalente et le taux de rétribution correspond à la production annuelle nette.
Une modification du ch. 3.2 de l’appendice 1.1 est notamment prévue dans le cadre d’une révision
er
actuellement en cours de l’ordonnance sur l’énergie (entrée en vigueur prévue au 1 janvier 2014).
er Ce chiffre apparaît dans la présente révision sous la forme qui devrait être en vigueur à partir du 1 janvier 2014.
5.2 Explications relatives à l’appendice 1.8
Rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques
Chiffres 1 et 2 Définition des installations et catégories
La rétribution unique s’adresse à trois catégories d’installations: les installations isolées, ajoutées et intégrées. Les définitions des installations sont les mêmes que pour la RPC.
Chiffre 3 Taux de la rétribution unique
Les taux de la rétribution unique ressortent de deux tableaux; ils comprennent tous la taxe sur la valeur ajoutée.
Le tableau figurant au ch. 3.1 présente les taux pour les exploitants d’installations mises en service
er
à partir du 1 janvier 2013, c’est-à-dire les exploitants d’installations considérées comme des installations nouvelles aux termes de la définition de l’art. 6b.
Le tableau figurant au ch. 3.5 concerne les installations relevant de l’ancien droit (voir art. 6b, al. 4).
er
Les exploitants d’installations mises en service avant le 1 janvier 2013 peuvent également prétendre à une rétribution unique à condition qu’ils se soient annoncés pour la RPC jusqu’à fin 2012. Des taux plus élevés s’appliquent pour ces installations: ils reflètent les coûts des investissements plus élevés durant les années correspondantes.
Conformément au ch. 3.4, les modules composant l’installation photovoltaïque doivent observer des normes reconnues. Il s’agit en premier lieu de la norme CEI 61215 ou d’une norme comparable de la technologie cellulaire correspondante (voir le modèle d’encouragement harmonisé des cantons).
Chiffre 4 Procédures de demande et de décision
La procédure correspond à celle de la RPC – d’une part parce que les besoins sont les mêmes et d’autre part afin d’éviter des charges administratives supplémentaires résultant de divergences. L’étape d’annonce de l’avancement du projet qui a été supprimée concernant la RPC (voir l’abrogation à l’appendice 1.2) n’est pas nécessaire dans le cas de la rétribution unique. Comme dans de nombreux cantons et communes, une autorisation de construire n’est plus nécessaire pour les petites installations photovoltaïques (sauf exceptions) et que la procédure de décision doit être aussi simple que possible, on renonce, dans le cadre de la procédure de décision, à demander l’autorisation de construire comme preuve de la construction légale.
Chiffre 6 Fonctionnement de l’installation et restitution
ter
Le ch. 6 met en œuvre les exigences correspondantes de l’art. 7a , al. 2, let. c et d, de la loi. La raison est la suivante: des rétributions uniques ne sont pas accordées à des installations dont la production diminue déjà bientôt (après la mise en service) voire ne contribue pas ou peu à la hausse de la production de courant solaire, ce qui doit précisément être encouragé par le biais de la rétribu-