Rapport explicatif
Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 17 pages
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à l’investissement. Concernant les installations bénéficiant de la RPC, le principe selon lequel les garanties d’origine ne doivent pas être négociées continue de s’appliquer.
bis ter quater Art. 2, al. 2, 2 , 2 , 2 et 3
bis
Al. 2 et 2 : Si un producteur fait usage de la possibilité de consommer sa propre électricité, la production excédentaire doit être rétribuée. Elle correspond à la production totale après déduction de la consommation propre d’électricité sur le site. Si un producteur ne fait pas usage de la possibilité de consommer sa propre électricité, la production nette doit être rétribuée. Elle correspond à la production totale de l’installation après déduction de l’électricité consommée par l’installation dans le cadre de la production.
ter
L’al. 2 établit que la quantité à rétribuer doit se baser sur des valeurs mesurées. Le fait que plusieurs mesures doivent – pour des raisons techniques - être combinées par calcul ou qu’il soit procédé à une seule mesure directe ne joue aucun rôle.
quater
L’al. 2 stipule que pour des raisons relevant uniquement de l’organisation, un producteur doit informer le gestionnaire de réseau 3 mois à l’avance s’il veut passer du décompte de la production excédentaire à celui de la production nette, afin que le gestionnaire de réseau puisse prendre les dispositions nécessaires.
Il est seulement procédé à une rectification à l’al. 3 qui imposait jusqu’ici l’obligation d’utiliser des instruments de mesure étalonnés. En réalité, les instruments de mesure doivent d’ores et déjà non seulement être étalonnés, mais aussi satisfaire entièrement aux exigences pertinentes concernant
1 la mise sur le marché et la stabilité de mesure (voir ordonnance sur les instruments de mesure et
2
ordonnance sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques ). La formulation précédente, imprécise, est corrigée.
Art. 3b, al. 2
Etant donné que les producteurs bénéficiant de la RPC ont également la possibilité de consommer leur propre électricité, il convient également dans le cadre de la RPC de rétribuer soit la production excédentaire, soit la production nette en vertu de l’art. 2, al. 2. Le rattachement précédent à l’électricité enregistrée par l’émetteur n’est pas approprié dans ce contexte, étant donné que l’émetteur enregistre, en règle générale, pour la garantie d’origine la production nette, c’est-à-dire également la consommation propre. Par ailleurs, il faut veiller au fait qu’en raison d’un renvoi figurant à l’art. 3, les autres exigences générales posées à l’art. 2 s’appliquent aussi à la reprise d’électricité provenant d’installations bénéficiant de la RPC.
Section 4: Remboursement du supplément
Art. 3l Période déterminante / objet du droit
bis
Cet article concrétise la notion d’année employée à l’art. 15b LEne: il établit que l’existence du droit au remboursement d’un consommateur final s’apprécie toujours par rapport à un exercice clôturé. En l’occurrence, la période déterminante n’est pas une année civile, mais un exercice. Cette précision est pertinente pour les consommateurs finaux dont l’exercice diffère de l’année civile.
La demande du remboursement se base sur le supplément acquitté pendant l’exercice clôturé. Il est remboursé en totalité ou en partie.
—
1 RS 941.210 2 RS 941.251