Rapport explicatif

Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 17 pages

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tous les agents énergétiques utilisés dans l’entreprise en question. Tous les sites d’exploitation pertinents d’un consommateur final doivent être inclus dans la convention d’objectifs.

Outre la mise en œuvre des mesures rentables, 20% du montant du remboursement doit être investi dans des mesures d’efficacité énergétique supplémentaires. Ces moyens supplémentaires permettent de rendre rentables des mesures d’efficacité énergétique à peine non rentables. Le montant du remboursement changeant d’une année à l’autre, ces mesures d’efficacité énergétique ne sont pas prises en compte pour la détermination de la valeur-cible de la convention d’objectifs. De cette manière, les mesures d’efficacité énergétique rentables sont dévolues entièrement à la détermination de l’objectif et à sa poursuite. Les mesures d’efficacité énergétique supplémentaires apparaissent séparément et clairement. En règle générale, ces investissements doivent être réalisés dans un délai d’un an à partir du versement du remboursement. Afin de laisser aux consommateurs finaux une certaine flexibilité également à cet égard, l’OFEN peut accorder si nécessaire une prolongation du délai de deux ans maximum. Aux termes de la loi, l’obligation d’investir atteint ses limites lorsque sa mise en œuvre n’est plus supportable économiquement.

L’entreprise collabore avec une organisation mandatée par l’OFEN pour élaborer la convention d’objectifs, ainsi que dans le cadre du monitoring et du rapport. Alors que l’élaboration de la convention est une procédure unique – sauf en cas de modifications, un rapport est établi chaque année pour l’année civile concernée. Le rapport de monitoring renseigne notamment sur la consommation d’énergie, l’effet des mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre et calcule sur cette base l’efficacité énergétique. Le rapport informe aussi comment et dans quel but les 20% remboursés ont été investis. Les consommateurs finaux et l’OFEN ont ainsi la possibilité de contrôler régulièrement si les objectifs sont atteints et d’engager des corrections si besoin est. Les instructions, modèles et applications nécessaires pour établir les conventions d’objectifs ainsi que le monitoring sont mis à disposition par l’organisation en fonction des exigences définies par l’OFEN. Si nécessaire, l’organisation offre des conseils aux consommateurs finaux. Les mécanismes d’exécution pour les conventions d’objectifs sont, dans la mesure du possible, harmonisés avec ceux de la législation concernant le CO2, afin de limiter le plus possible les contraintes pour les entreprises.

L’OFEN peut éventuellement faire appel à des auditeurs externes pour la première vérification des conventions d’objectifs ou pour des contrôles ultérieurs. Il appartient à l’OFEN de décider de manière définitive si les valeurs-cibles d’une convention d’objectifs sont acceptées ou si l’objectif a été respecté.

La procédure de demande, les délais et les autres modalités d’exécution concernant le paiement du remboursement sont en grande partie analogues à la précédente procédure de remboursement du supplément. Le versement du remboursement a lieu une fois par an, après que les consommateurs finaux aient déposé une demande de remboursement sur la base des comptes annuels. La valeur ajoutée brute doit être étayée, en plus des coûts d’électricité, de la quantité d’électricité et d’autres données. La valeur ajoutée brute est déterminée en général sur la base des comptes individuels. Lorsque des sociétés suisses ou étrangères constituent une unité économique au niveau de la Suisse et qu’elles disposent de comptes consolidés limités à la Suisse, la valeur ajoutée brute doit être calculée d’après ces comptes consolidés limités à la Suisse. L’existence du droit au remboursement partiel ou entier et son montant sont déterminés annuellement. En cas de besoin, l’OFEN peut faire appel à des sociétés de révision pour examiner la valeur ajoutée brute.

Les dispositions règlementent en outre les cas de rigueur. Les consommateurs finaux dont l’intensité électrique est inférieure à 5% peuvent également prétendre au remboursement partiel du supplément s’ils établissent que le supplément les désavantage considérablement au niveau compétitif. Dans les cas de rigueur, les mêmes dispositions que pour les autres consommateurs finaux ayant droit au remboursement s’appliquent par analogie. Le montant du remboursement doit atteindre au moins 20 000 francs et le consommateur final doit avoir conclu une convention d’objectifs. Comme pour les consommateurs finaux dont l’intensité électrique atteint 5%, 30% du supplément acquitté est remboursé.

Si la convention d’objectifs n’est pas respectée, que 20% du supplément remboursé ne sont pas investis comme cela se doit ou que l’obligation d’établir un rapport n’est pas observée, la somme remboursée doit être restituée en totalité.