Rapport explicatif
Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 17 pages
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2.2 Aides à l’investissement pour le photovoltaïque (rétribution unique)
Afin de pouvoir réduire rapidement la liste d’attente pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), l’initiative parlementaire 12.400 prévoit pour les petites installations photovoltaïques un nouvel instrument d’encouragement sous forme d’aides à l’investissement (appelées ci-après rétribution unique). La rétribution unique se monte au maximum à 30% des coûts d’investissement des installations photovoltaïques de référence et donne lieu à un versement unique après la mise en service d’une installation. Ce nouvel instrument permet non seulement de simplifier les procédures administratives, mais représente aussi un allègement pour le fonds RPC.
Les petites installations d’une puissance de moins de 10 kW ne bénéficieront désormais que de la rétribution unique. Elles ne pourront plus faire partie du système de la rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC) (à l’exception des installations qui se sont annoncées avant le 31.12.2013 et qui peuvent choisir entre la rétribution unique et la RPC).
Les installations d’une puissance située entre 10 kW et moins de 30 kW ont un droit d’option: l’exploitant peut choisir s’il veut bénéficier immédiatement (après la mise en service de l’installation) de la rétribution unique ou s’il veut rester sur la liste d’attente de la RPC. Ce droit d’option permet aux exploitants ayant une exigence de rentabilité (p. ex. les agriculteurs) d’attendre la RPC et de réaliser ensuite leur installation. En revanche, les exploitants non tributaires de la rentabilité peuvent construire rapidement leur installation et la financer en partie avec la rétribution unique. Par ailleurs, ces exploitants peuvent négocier et transférer les garanties d’origine de l’électricité produite par les installations pour lesquelles ils ont reçu une rétribution unique. Cette possibilité n’est pas ouverte aux garanties d’origine pour l’électricité produite par des installations bénéficiant de la RPC (art. 1d, al. 5, OEne). Les investisseurs enclins à prendre plus de risques et ayant déjà construit leur installation bien qu’ils figurent sur la liste d’attente doivent avoir aussi le droit de choisir, afin de ne pas être désavantagés. Swissgrid demandera par écrit à tous les exploitants ayant le droit de choisir et s’étant déjà annoncés auprès de Swissgrid de choisir entre la RPC et la rétribution unique dans un délai donné.
Il n’y pas de changement pour les installations d’une puissance à partir de 30 kW, la RPC demeurant dans ce cas le seul instrument d’encouragement.
Les procédures d’annonce pour la RPC et la rétribution unique sont identiques. Il convient toutefois de tenir compte du fait que dans le cas des nouvelles installations (à partir du 1.1.2013), les travaux de construction ne doivent pas commencer avant qu’une décision positive ait été rendue concernant une rétribution unique. Cela est nécessaire étant donné que la détermination du montant de la rétribution ne repose pas seulement sur les coûts d’investissement des installations de référence, mais
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que ce montant peut aussi être limité en fonction des moyens disponibles (art. 7a , al. 1, LEne). Il est important pour planifier les liquidités d’avoir connaissance de la construction des installations à un stade précoce, de manière à ce que le paiement des contributions puisse être assuré sans délai. Cela peut uniquement être réalisé avec l’obligation de s’assurer une contribution avant le début des travaux de construction.
2.3 Réglementation de la consommation propre
La modification de la loi sur l’énergie par l’initiative parlementaire 12.400 (CEATE-CN, «Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs») clarifie le fait que les producteurs peuvent décider s’ils veulent consommer eux-mêmes en totalité ou seulement en partie le courant produit par leur installation. Si un producteur fait usage de son droit à la consommation propre, seule la production excédentaire, c’est-à-dire l’énergie effectivement injectée dans le réseau peut être rétribuée dans le cadre de l’obligation de reprise et de rétribution visée aux art. 7 et 7a LEne, et non l’électricité consommée sur le lieu de production. Dans le cas d’un producteur vendant toute sa production et ne faisant pas valoir de consommation propre, la production nette doit être rétribuée. Elle correspond à la production brute de l’installation moins l’électricité consommée par l’installation dans le cadre de la production. Le fait que la production nette ou seule la production excédentaire soit injectée physiquement dans le réseau du gestionnaire de réseau reste, comme