Rapport explicatif

Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

tion unique. Dans le cas de la RPC, une faible production est compensée par le biais d’une rétribution du courant injecté dont le montant est bas en conséquence. Un tel mécanisme de correction n’existe pas dans le cas de la rétribution unique. Il doit donc être possible de demander la restitution. Il n’est pas nécessaire d’installer un grand appareil pour procéder à de tels contrôles subséquents, étant donné que la charge administrative moindre par rapport à la RPC – dans le cadre de la RPC, les installations doivent faire l’objet d’un suivi pendant toute la durée de la rétribution – constitue précisément un des avantages de la rétribution unique. Des vérifications efficaces doivent donc suffire.

Les exploitants ont, d’une part, une obligation de maintenance, afin de garantir que les installations peuvent fonctionner comme il se doit et de manière globalement efficace. D’autre part, on se fonde également sur les valeurs atteintes effectivement: une production minimale doit impérativement être réalisée; l’OFEN fixera les critères par voie de directive.

5.3 Explications relatives à l’appendice 5

Calcul du montant du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément

En cas d’intensité électrique située entre 5 et 10%, le supplément est remboursé partiellement. Le montant du remboursement pour les consommateurs finaux est calculé à l’aide d’une fonction linéaire.

La pente de la droite entre une intensité électrique de 5% et une intensité électrique de 10% est désignée par la grandeur «a».

«S» correspond à l’intensité électrique résultant du rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute.

«M» désigne le taux minimal. Le taux minimal correspond au pourcentage s’appliquant pour déterminer le montant du remboursement en cas d’intensité électrique de 5%. Il permet d’accorder un remboursement aux consommateurs finaux dont l’intensité électrique est de 5%. Le montant du taux minimal est choisi de manière à ce que les consommateurs finaux présentant des coûts d’électricité à partir de près d’un million de francs par an, avec un supplément de 0.6 ct./kWh et un prix de l’électricité avoisinant 10 ct./kWh, profitent du remboursement, dans la mesure où leur intensité électrique est suffisamment élevée. L’élaboration d’une convention d’objectifs fixant un objectif d’efficacité est coûteuse; elle est rentable uniquement à partir d’une certaine consommation d’énergie. Le taux minimal est ainsi choisi de manière à ce que le rapport entre les charges et les avantages de l’élaboration d’une convention d’objectifs soit équilibré.

«Z» désigne le supplément acquitté. Le calcul porte sur l’exercice concerné. Par conséquent, en cas de remboursement partiel, le pourcentage s’appliquant pour déterminer le montant du remboursement peut changer d’une année à l’autre.

6. Commentaire de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En)8

Art. 13c Emoluments dans le domaine des conventions d’objectifs

octies

Les organisations privées mandatées par l’OFEN conformément à l’art. 3o , al. 1, let. a et c, OEne peuvent prélever des émoluments pour les prestations de service fournies dans ce cadre.

Le montant des émoluments est déterminé conformément aux dispositions de l‘Oémol-En en fonction des dépenses des organisations privées et tient compte des paiements effectués par la Confé-

—

8 RS 730.05