Rapport explicatif
Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 17 pages
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Disposition transitoire concernant la réglementation de la consommation pour les propres besoins et le remboursement du supplément
Art. 29c Dispositions transitoires concernant la modification du …
L’al. 1 comporte une disposition transitoire donnant aux gestionnaires de réseau le temps nécessaire pour se préparer – sur le plan technique et organisationnel – à mettre en œuvre les nouvelles exigences concernant la détermination de l’énergie à rétribuer. Il s’agit uniquement d’un ajournement des devoirs des gestionnaires de réseau en relation avec les dispositions concrètes de mise en œuvre concernant la consommation pour les propres besoins. Le droit en vigueur jusqu’ici accorde déjà aux producteurs – bien que cela soit formulé de manière moins explicite – le droit de consommer l’électricité pour leurs propres besoins. Par conséquent, la disposition transitoire ne s’applique pas dans chaque cas et de manière absolue jusqu’au 31 décembre 2014, mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire ou tant que cela est nécessaire, parce que le gestionnaire de réseau n’est pas encore en mesure dans les faits de se conformer aux nouvelles exigences.
Les al. 2 et 3 contiennent des dispositions transitoires concernant le remboursement du supplément. L’al. 2 prévoit que dans le cas des exercices divergeant de l’année civile pour commencer en 2013 et se terminer en 2014, le droit au remboursement doit être apprécié, au pro rata du temps, en vertu de l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2013 et en vertu du nouveau droit à partir du er
1 janvier 2014. Par conséquent, les consommateurs finaux concernés doivent demander le remboursement du supplément au pro rata du temps. Les années 2013 et 2014 sont examinées complètement indépendamment l’une de l’autre. Cela signifie que tant s’agissant de l’existence du droit au remboursement que de son montant pour une partie de l’exercice, le fait que le consommateur final ait ou non soumis une demande pour l’autre partie de l’exercice (qui correspond à l’autre année civile) et qu’il y soit donné suite ou non n’a absolument aucune importance.
L’ancien droit s’applique pour la partie de l’exercice tombant en 2013, non seulement en ce qui concerne la question du droit au remboursement (seuls les consommateurs finaux dont les coûts d’électricité représentent au moins 10% de la valeur ajoutée brute ont droit à la restitution, voir ancien art. 3l, al. 1, OEne), mais aussi en ce qui concerne l’étendue du remboursement (en cas de droit au remboursement, la part du supplément versé durant la période à apprécier qui dépasse 3% des coûts d’électricité est restituée). Pour la partie de l’exercice tombant en 2013, le consommateur final ne doit pas disposer d’une convention d’objectifs, conformément à l’ancien droit. Il est donc logique – bien qu’allant à l’encontre du nouvel art. 3m, al. 2 – que pour le droit au remboursement concernant la partie de l’exercice tombant en 2014, seule la partie de l’exercice à apprécier en vertu du nouveau droit doive être comprise dans une convention d’objectifs et non pas l’exercice complet.
ter
Les données ressortant de l’art. 3o , al. 2, doivent être justifiées au pro rata du temps.
L’al. 3 concrétise la disposition transitoire de l’art. 28d, al. 1, LEne dont certains points ne sont pas faciles à interpréter. D’après l’art. 28d, al. 1, LEne, il doit être dérogé au critère de «convention d’objectifs disponible» lors de la phase transitoire, dans la mesure où il est seulement demandé au consommateur final de fournir une proposition de convention d’objectifs jusqu’au 31 décembre 2014.
Suivant cette idée et compte tenu de la multitude de cas possibles, il est désormais précisé dans les dispositions transitoires au niveau de l’ordonnance que pour tous les exercices tombant au moins en partie durant l’année de transition 2014, la proposition de convention d’objectifs ne doit pas être fournie dans tous les cas avant le 31 décembre 2014. Cela signifie ce qui suit concrètement:
Si le respect des délais et procédures usuels exige de fournir une proposition de convention
d’objectifs plus tôt ou même d’avoir déjà conclu une convention d’objectifs, il convient de renoncer à appliquer les délais usuels. Il suffit que le consommateur final s’engage jusqu’au 31 juin 2014 au plus tard à fournir une proposition de convention d’objectifs, fournisse ladite proposition jusqu’au 31 décembre 2014 et conclue la convention d’objectifs jusqu’au 31 mars 2015.
Si, en revanche, en application des délais généraux, il convient seulement de fournir une pro-
position de convention d’objectifs après le 31 décembre 2014, ce délai ne doit naturellement pas être raccourci au détriment du consommateur final. Dans de tels cas de figure, les nouvelles règles s’appliquent déjà sans restriction et les dispositions transitoires ne s’appliquent pas.