Rapport explicatif
Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 17 pages
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Art. 3m Convention d’objectifs
L’al. 1 règle les modalités de l’élaboration des conventions d’objectifs à conclure avec la Confédération, ainsi que le délai pour la communication de la proposition de convention d’objectifs.
Le consommateur final doit élaborer la proposition avec une des organisations privées mandatées
octies bis
par l’OFEN et qui sont visées à l’art. 3o , al. 1, let. a; les exigences de l’art. 15b , al. 4, LEne doivent être prises en compte. Si un consommateur final dispose déjà d’une convention d’objectifs avec la Confédération, il peut élaborer la proposition sur cette base.
La proposition de convention d’objectifs doit être transmise à l’OFEN au plus tard 3 mois avant la clôture de l’exercice pour lequel le consommateur final demande le remboursement. Il est prévu que les consommateurs finaux communiquent la proposition à l’OFEN par l’intermédiaire des organisations privées.
octies
L’OFEN est compétent pour examiner la proposition, mais peut, en vertu de l’art. 3o , al. 1, let. b en confier le mandat à une organisation privée. Il est prévu que l’OFEN charge des réviseurs externes de l’examen de la proposition. Il revient toutefois à l’OFEN de décider en dernier lieu si la proposition est acceptée.
La durée minimale de la convention d’objectifs est fixée à l’al. 2. Elle doit porter sur une période d’au moins 10 années civiles, chaque année civile concernée devant être comprise dans sa totalité. Comme la convention d’objectifs constitue une condition de base essentielle pour pouvoir prétendre au remboursement du supplément, la convention d’objectifs doit englober l’intégralité de chaque exercice pour lequel un remboursement est demandé.
bis
L’al. 3 précise l’art. 15b , al. 2, let. a, LEne et définit également quand la convention d’objectifs est considérée comme respectée.
Pendant la durée de la convention d’objectifs, l’efficacité énergétique du consommateur final ne doit pas être inférieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année concernée pendant plus de deux années consécutives et dans l’ensemble pendant plus de la moitié des années couvertes par la convention d’objectifs.
Comme la loi le requiert, le consommateur final doit consacrer au moins 20% du montant du remboursement pour des mesures supplémentaires visant à accroître l’efficacité énergétique. En plus des mesures considérées comme rentables et retenues de ce fait dans la convention d’objectifs dans le cadre de la définition de la trajectoire et des valeurs-cibles annuelles d’efficacité énergétique, les moyens supplémentaires mis à disposition suite à l’obligation d’employer au moins 20% du montant du remboursement permettent de mettre en œuvre des mesures considérées comme à peine non rentables. Ces mesures supplémentaires apparaissent séparément dans la convention d’objectifs et ne sont pas prises en compte au niveau de la détermination de la valeur-cible. L’obligation d’investir au moins 20% du montant du remboursement dans des mesures supplémentaires atteint ses limites lorsque sa mise en œuvre n’est plus supportable économiquement. Tel est le cas lorsque le potentiel d’optimisation énergétique a été entièrement exploité ou que les mesures restantes ne semblent plus supportables. L’absence de potentiel d’optimisation énergétique doit être prouvé et justifié. L’investissement doit être réalisé dans un délai d’un an depuis le versement du montant du remboursement concerné. Dans des cas justifiés, l’OFEN peut accorder à chaque fois une prolongation du délai de 2 ans maximum (al. 4). L’établissement d’un rapport régulier à la Confédération conformément à l’art. 3n fait également partie des engagements pris dans le cadre de la convention d’objectifs. Le rapport contient les données du monitoring. Ces dernières montrent si l’objectif a été respecté.
Art. 3n Rapport dans le cadre de la convention d’objectifs
bis
Cet article concrétise l’obligation visée à l’art. 15b , al. 2, let. a, ch. 3, LEne: il y est demandé au consommateur final de remettre régulièrement un rapport à la Confédération concernant la convention d’objectifs et son respect.
Le rapport doit présenter les données déterminantes permettant de vérifier que la convention d’objectifs a été respectée pour l’année civile considérée. Il doit être transmis jusqu’au 31 mai de l’année suivante au plus tard. L’efficacité énergétique pondérée peut être calculée à partir de la