Rapport explicatif

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 17 pages

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effet, étant donné que les personnes de cette catégorie n’ont plus de lien actuel avec la Suisse, il n’est pas possible d’obliger un canton donné à assumer ces coûts.

En raison de l’inscription de ces nouvelles dispositions à l’art. 49a, la règle selon laquelle les cantons prennent en charge la part cantonale des assurés qui résident sur leur territoire est formulée à l’al. 2, let. a. Cette règle est fixée actuellement à l’al. 2 (pour tous les habitants du canton). L’al. 2 actuel (sans la mention des habitants des cantons) devient l’al. 2ter.

Art. 64a, al. 9, 2e et 3e phrases

Deux compléments sont apportés à cette disposition afin de fournir une base légale suffisante à la réglementation déjà inscrite à l’art. 105m OAMal.

Pour les assurés qui résident dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE dans lequel les assureurs-maladie peuvent procéder au recouvrement des primes et des participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à prendre en charge 85 % des créances.

Pour les assurés qui résident dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE dans lequel les assureurs-maladie ne peuvent procéder au recouvrement des primes et des participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut accorder aux assureursmaladie le droit de suspendre la prise en charge des prestations. L’art. 105m, al. 2, OAMal contient déjà la règle suivant laquelle, si l’assuré, malgré la sommation, ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur peut suspendre la prise en charge des coûts des prestations.

Art. 79a

Sont apportées à cet article les adaptations rendues nécessaires par la nouvelle règle de l’art. 49a, al. 3bis. Le droit de recours collectif des cantons, nouveau, est mentionné à l’al. 1, let. b. L’al. 2 habilite l’institution commune à faire valoir le droit de recours collectif des cantons.

Art. 95a

Pour que les dispositions sur la coordination prévues par l’accord sur la libre circulation des personnes s'appliquent en plus des dispositions de lois nationales et priment sur d'éventuelles dispositions divergentes, il a été précisé dans chaque loi de sécurité sociale qu'il faut tenir compte de cet accord ainsi que des règlements mentionnés (cf. message sur l’ALCP, ch. 275.211). La norme de renvoi en vigueur doit être actualisée et complétée par la mention des nouveaux règlements mentionnés dans l’accord. Depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP, son annexe II a été modi-