Rapport explicatif
Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 17 pages
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les, l’assuré se soumet à un traitement administré par un autre fournisseur de prestations, l’assureur prend en charge les coûts correspondant au tarif applicable à cet autre fournisseur ; cet alinéa doit donc être abrogé.
Il est remplacé par un nouvel al. 2, qui prévoit qu’en cas de traitement hospitalier en Suisse, les rentiers et les membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE peuvent choisir librement parmi les hôpitaux répertoriés.
La loi sur l’assurance militaire contient des dispositions analogues à l’art. 41, al. 1, LAMal (art. 17, al. 2 et 4, LAM). L’on profite de la présente révision de la LAMal pour disposer simplement qu’en cas de traitement ambulatoire dans l’assurance militaire, l’assuré a aussi la liberté de choix parmi le personnel médical approprié, comme dans l’assurance-maladie. La restriction prévoyant que l’assuré doit avoir recours aux soins du personnel médical approprié qui exerce au lieu où il séjourne ou dans les environs, sauf en cas d’urgence (al. 2), est supprimée. C’est pourquoi la disposition de l’al. 4, en vertu de laquelle l’assuré doit supporter les frais supplémentaires découlant du traitement lorsqu’il a eu recours, sans autorisation de l’assurance militaire, à un autre personnel médical que celui qui exerce au lieu où il séjourne ou dans les environs, doit aussi être supprimée.
L’assurance militaire rembourse les frais de voyage nécessaires à l’assuré pour se rendre auprès du personnel médical approprié (art. 19 LAM). Si l’assuré choisit un membre du corps médical qui exerce ailleurs qu’au lieu où il séjourne, ses frais de voyage sont remboursés à hauteur du montant qu’il aurait dû débourser s’il s’était rendu auprès d’une personne exerçant au lieu où il séjourne.
Les dispositions de l’art. 17, al. 2 et 4, LAM qui sont supprimées par la présente révision sont de toute manière sans effet, car des tarifs uniformes à l’échelle suisse ont été négociés dans l’assurance militaire pour les traitements ambulatoires.
2.5 Adaptations nécessaires au droit européen
L’on profite également de la présente révision pour procéder aux adaptations au droit européen nécessaires. Dans l’ensemble de l’acte, l’expression « Communauté européenne » est remplacée par « Union européenne ». De plus, l’art. 95a LAMal, qui règle la relation avec le droit européen, est mis à jour et renvoie, pour les Etats de l’UE, aux règlements européens actuels en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale.
3 Relation avec le droit européen
Les présentes modifications de loi sont compatibles avec les obligations internationales contractées par la Suisse, et en particulier avec l’accord sur la libre circulation. L’annexe II de cet accord rend applicables à la Suisse les règles de coordination de l’Union européenne concernant les systèmes de sécurité sociale. Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la