Rapport explicatif
Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 17 pages
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vent des recettes fiscales importantes surtout des frontaliers travaillant sur leur territoire, suivant les conventions de double imposition applicables. Les rentiers qui perçoivent des prestations de la prévoyance professionnelle sont, eux aussi, imposés en partie en Suisse. Toutes les personnes assurées en Suisse qui résident dans un Etat de l’UE ou de l’AELE sont libres de choisir de suivre un traitement médical en Suisse ou dans leur Etat de résidence. Elles ne suivront donc pas toutes leurs traitements hospitaliers en Suisse.
Il est justifié d’adapter la prise en charge des prestations hospitalières fournies en Suisse aux assurés qui résident dans un Etat de l’UE ou de l’AELE de sorte que les coûts de ces prestations soient pris en charge tant par les assureurs-maladie que par les cantons dans les mêmes proportions que pour les assurés résidant en Suisse.
Comme pour le contrôle de l’obligation de s’assurer et pour la réduction des primes, pour lesquels des règles différentes s’appliquent selon que la personne a un lien actuel avec un canton donné ou aucun lien actuel avec la Suisse, des réglementations différenciées s’imposent aussi pour la prise en charge des prestations hospitalières.
Pour les frontaliers et les membres de leur famille, pour les membres non actifs de la famille des personnes qui sont titulaires d’une autorisation de séjour en Suisse et pour les personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille, qui tous ont un lien actuel avec un canton donné, c’est ce canton qui devra prendre en charge la part cantonale pour les prestations hospitalières fournies en Suisse (art. 49a, al. 2, let. b, LAMal).
Quant aux rentiers et aux membres de leur famille, ils ne peuvent plus être attribués directement à un canton donné. Des motifs objectifs aussi bien que relevant de l’économie administrative s’opposent donc à ce que les coûts des traitements hospitaliers soient répartis entre les cantons en fonction du dernier domicile des rentiers. Mais étant donné que ces coûts, selon le droit en vigueur, sont pris en charge par l’assurance-maladie et par les cantons, une répartition entre les cantons des parts cantonales dues pour les traitements hospitaliers se justifie et s’impose, malgré ce problème d’attribution. En effet, la Confédération n’a jamais participé à ce jour aux frais hospitaliers, sous quelque forme que ce soit. Ce sont les cantons, avec l’assurance-maladie, qui sont responsable du domaine hospitalier et du financement des traitements hospitaliers. Si la Confédération prenait ces frais en charge, il en résulterait un transfert de charge injustifié des cantons à la Confédération. Par conséquent, le principe du financement proportionnel des traitements hospitaliers par les assureurs-maladie et les cantons doit être maintenu pour ces assurés aussi, comme pour les assurés suisses et les autres assurés UE/AELE. Du fait que les rentiers et les membres de leur famille ne peuvent plus être attribués à aucun canton en particulier, il s’agit de prévoir une réglementation dans laquelle les cantons prennent en charge collectivement la part cantonale fixée par le canton concerné pour les traitements hospitaliers suivis en Suisse par ces assurés. Ces coûts seront répartis entre les cantons en proportion de leur population résidante respective (art. 49a, al. 3bis). En effet, ce critère reflète relativement bien les principales causes à l’origine des coûts de traitement hospitalier du groupe d’assurés concerné. Les facteurs déterminants des coûts dans les différents cantons sont en effet la structure d’âge, les taux de morbidité et la probabilité d’un départ de Suisse. Dans l’ensemble,