Rapport explicatif
Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 17 pages
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délégation crée la base légale requise pour les dispositions d’ordonnance déjà en vigueur.
Sur la base de l’art. 64a, al. 9, LAMal, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s’assurer qui résident dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE. Cette norme de délégation est formulée de façon trop générale et, partant, ne constitue pas une base légale suffisante pour les règles de l’art. 105m OAMal. On s’en était cependant accommodé, pour une brève période de transition, parce qu’une réglementation rationnelle devait être établie au niveau de l’ordonnance. Mais en même temps qu’il adoptait la révision d’ordonnance du 22 juin 2011, le Conseil fédéral avait chargé le DFI de compléter l’article de loi en question lors de la prochaine révision de la LAMal, afin que la base légale requise existe.
1.4 Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts des traitements ambulatoires pour toutes les personnes assurées en Suisse
Les deux motions 12.4224 et 12.4098 « LAMal. Abrogation d’une disposition inadéquate et inéquitable », adoptées par le Parlement, demandent la suppression de l’art. 41, al. 1, 2e phrase, LAMal. La 1re phrase de cet alinéa prévoit qu’en cas de traitement ambulatoire, l’assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. Mais, en vertu de la 2e phrase, l’assureur ne prend en charge les coûts que jusqu’à concurrence du tarif applicable au lieu de résidence ou de travail de l’assuré ou dans les environs. Certes, prévoir le recours à des fournisseurs de prestations proches du lieu où l’assuré vit ou travaille est conforme, sur le fond, à un système de santé reposant sur des structures fédérales. Mais la mise en œuvre de cette disposition exige des assureurs-maladie une vérification dans chaque cas, ce qui est très lourd administrativement parlant. La présente révision répond à ces deux motions et adapte en ce sens l’art. 41, al. 1 et 2.
2 Présentation du projet
2.1 Coopération transfrontalière
L’assurance obligatoire est soumise en Suisse au principe de territorialité. Ne sont en principe prises en charge par l’assurance-maladie que des prestations qui sont fournies en Suisse par des fournisseurs de prestations admis en Suisse. Conformément à l’art. 34, al. 1, LAMal, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge au titre de l’assurance obligatoire des soins d’autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33 LAMal. Le Conseil fédéral peut toutefois prévoir des exceptions et décider que l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts de prestations qui sont fournies à l’étranger pour des raisons médicales (art. 34, al. 2, LAMal). Il s’agit de traitements effectués en cas d’urgence, d’accouchements dans des cas spéciaux et de traitements qui ne sont pas disponibles en Suisse faute d’une offre médicale adéquate (art. 36, al. 1 à 3, OAMal). En outre, en vertu de l’art. 36, al. 5, OAMal, les dispositions sur l’entraide internationale en matière de prestations demeurent réservées (p. ex., droits découlant de la carte européenne d’assurance-