Rapport explicatif

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 17 pages

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que les acteurs concernés et les assurés traités jusqu'à présent évaluent le projet de façon positive. Comme les tarifs de l’Hôpital de Liechtenstein correspondent aux tarifs suisses, ce projet ne peut aboutir à une baisse des coûts pour l’assurancemaladie. Mais on a constaté qu’il n’a pas non plus entraîné de coûts supplémentaires pour les assureurs-maladie suisses qui y participent. La libre circulation réciproque accordée dans ce projet pour le recours aux prestations de santé à l’étranger en zone frontalière est jugée importante pour la coopération en général dans les régions de frontière. Ce projet est venu remplacer la libre circulation unilatérale, existant depuis des années, qui permettait uniquement aux assurés de la Principauté de se faire soigner dans les hôpitaux du canton de Saint-Gall à la charge de l’assurance-maladie liechtensteinoise. Un retour à cette libre circulation unilatérale à l’échéance du projet pilote pourrait se révéler être un obstacle à la coopération entre le canton de Saint-Gall et le Liechtenstein, et aboutir à une réduction du nombre de patients liechtensteinois adressés aux hôpitaux saint-gallois. Ce projet pilote dure encore jusqu’au 31 décembre 2015.

L’art. 36a OAMal ne constitue pas une base légale suffisante pour des projets pilotes. Une telle base légale devait être créée par une révision de l’art. 34 LAMal qui était incluse dans le projet « Managed Care »1. Or, comme on sait, ce projet a été refusé par le peuple le 17 juin 2012. Etant donné que personne n’a contesté à l’époque la base légale pour des projets pilotes, ce thème est repris dans la présente révision.

Une base légale formelle est indispensable pour que les projets pilotes existants puissent être poursuivis durablement et que d’autres formes de coopération transfrontalière, pour lesquelles d’autres cantons frontaliers ont déjà manifesté leur intérêt, puissent voir le jour.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a adopté, le 16 avril 2013, un mandat de négociation relatif à une convention-cadre avec la France sur la coopération transfrontalière dans le domaine de la santé. Le traité visé aurait pour objet de définir les formalités et le cadre légal dans lequel les collectivités publiques suisses et françaises ainsi que les institutions publiques et privées concernées pourraient conclure, en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins, des coopérations dans le domaine de la santé avec les régions et institutions frontalières. La présente révision de loi devrait aussi garantir pour une durée illimitée la coopération transfrontalière faisant l’objet de ladite convention avec la France. C’est surtout le canton de Genève qui a exprimé à de nombreuses reprises son intérêt pour une coopération dans le domaine de la santé avec les régions frontalières françaises.

Avec la mobilité accrue des personnes et en raison des risques liés aux crises sanitaires transfrontalières, l’intérêt pour une coopération avec les pays voisins dans le domaine de la santé s’est accentué ces dernières années en Suisse. Cette tendance se confirme également au niveau de l’Union européenne, dont les institutions ont pris conscience de l'importance que revêt une telle coopération. Cela s’est traduit notamment par l’adoption de la directive 2011/24/UE relative à l’application des

1 FF 2004 5257