Rapport explicatif

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 17 pages

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prestations à l’étranger mentionné à l’art. 34, al. 2, let. a, constitue la nouvelle exception au principe de territorialité. Les autres exceptions mentionnées à l’al. 2 et la règle du nouvel al. 3 reprennent tel quel le contenu de l’actuel art. 34, al. 2.

Le deuxième motif mentionné à l’art. 34, al. 2, let. a, implique une nouvelle norme de délégation au Conseil fédéral, qui l’habilite à édicter des règles de coopération transfrontalière sans limite dans le temps. On garantit ainsi que les assurés qui résident dans une zone frontalière suisse peuvent se faire soigner dans une zone frontalière étrangère à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Cette disposition suivra pour l’essentiel les mêmes critères que l’actuel art. 36a OAMal.

Art. 41, al. 1 et 2

En réponse aux motions 12.4224 et 12.4098, « LAMal. Abrogation d’une disposition inadéquate et inéquitable », adoptées par le Parlement, l’art. 41, al. 1, qui prévoit que, pour les traitements ambulatoires, l’assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie, est adapté en ce sens que désormais, les coûts sont pris en charge par les assureurs-maladie selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l’assuré.

Cette adaptation rend superflu l’art. 41, al. 2, qui prévoit que si, pour des raisons médicales, l’assuré se soumet à un traitement administré par un autre fournisseur de prestations, l’assureur prend en charge les coûts correspondant au tarif applicable à cet autre fournisseur ; cet alinéa doit donc être abrogé.

Il est remplacé par un nouvel al. 2, qui prévoit qu’en cas de traitement hospitalier, les rentiers et les membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE peuvent choisir librement parmi les hôpitaux répertoriés.

Art. 49a, al. 2, 2bis, 2ter et 3bis

La nouvelle disposition de l’art. 49a, al. 2, let. b, prévoit que, lorsque des assurés UE/AELE ayant un lien actuel avec un canton donné (frontaliers et membres de leur famille, membres non actifs de la famille de personnes qui sont titulaires d’une autorisation de séjour en Suisse, bénéficiaires d’une prestation de l’assurancechômage suisse et membres de leur famille) suivent un traitement hospitalier en Suisse, les cantons doivent prendre en charge la part cantonale prévue à l’art. 49a, al. 2ter. Est responsable le canton dans lequel la personne exerce son activité lucrative, car c’est ce canton qui perçoit les recettes fiscales, ou le canton compétent pour les prestations de l’assurance-chômage. L’al. 2bis comprend une règle nouvelle : le canton en question est considéré comme le canton de résidence au sens de la LAMal.

Le nouvel al. 3bis de l’art. 49a fait obligation aux cantons d’assumer collectivement la part cantonale due en vertu de l’art. 49a, al. 2ter, en cas de traitement hospitalier en Suisse de rentiers et de membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE. Le montant dû par les différents cantons au titre de cette part cantonale est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante. En