Rapport explicatif

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 17 pages

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2.3 Conséquences du non-paiement des primes et des participations aux coûts par les assurés qui résident dans un Etat de l’espace UE/AELE

La norme de délégation de l’art. 64a, al. 9, LAMal ne constitue pas une base légale suffisante pour les règles différenciées de l’art. 105m OAMal. Elle doit donc être complétée à deux égards.

L’art. 105m, al. 1, OAMal contient des règles applicables aux assurés qui résident dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE dont le droit prévoit que les assureurs peuvent engager des poursuites en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts (cela concerne actuellement l’Allemagne, et aussi, dans un proche avenir, l’Autriche). Pour les assurés qui ont un lien actuel avec la Suisse (frontaliers et membres de leur famille, membres non actifs de la famille de personnes qui sont titulaires d’une autorisation de séjour en Suisse, bénéficiaires d’une prestation de l’assurance-chômage suisse et membres de leur famille), il est justifié que le canton d’exercice de l’activité lucrative, qui perçoit les recettes fiscales déterminantes, ou le canton responsable des prestations de l’assurance-chômage prenne en charge 85 % des créances non recouvrées. Il est vrai que la disposition d’ordonnance prévoit déjà cette obligation pour les cantons, mais il reste à créer une base légale suffisante habilitant le Conseil fédéral à obliger les cantons à prendre ces montants en charge. Pour les rentiers et les membres de leur famille, qui n’ont plus de lien actuel avec la Suisse, les assureurs-maladie compétents seront tenus de prendre en charge les créances non recouvrées.

L’art. 105m, al. 2, OAMal contient des règles applicables aux assurés qui résident dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE dont le droit ne permet pas aux assureurs de recouvrer les primes et les participations aux coûts que ces assurés n’ont pas payées (cela concerne actuellement tous les Etats de l’espace UE/AELE à l’exception de l’Allemagne et, dans un proche avenir, de l’Autriche). Pour ces assurés, il est justifié que les assureurs-maladie puissent, à certaines conditions, suspendre la prise en charge des coûts des prestations. Pour que la réglementation applicable puisse ne pas être la même que pour les assurés qui résident en Suisse, il faut aussi qu’il existe une base légale formelle suffisante habilitant le Conseil fédéral à accorder dans ces cas ce droit aux assureurs.

2.4 Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts des traitements ambulatoires pour toutes les personnes assurées en Suisse

L’art. 41, al. 1, 2e phrase, LAMal est adapté en réponse aux motions 12.4224 et 12.4098, « LAMal. Abrogation d’une disposition inadéquate et inéquitable », acceptées par les Chambres fédérales. La 1re phrase de l’art. 41, al. 1, prévoit qu’en cas de traitement ambulatoire, l’assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. Mais, en vertu de la 2e phrase de cet alinéa, l’assureur ne prend en charge les coûts que jusqu’à concurrence du tarif applicable au lieu de résidence ou de travail de l’assuré ou dans les environs. Cette disposition est adaptée en ce sens que les coûts sont pris en charge par les assureursmaladie au tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l’assuré. Cette adaptation rend superflu l’art. 41, al. 2, qui prévoit que si, pour des raisons médica-