Rapport explicatif
Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 17 pages
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maladie, ou cas soumis à autorisation). L’application stricte du principe de territorialité est de plus en plus souvent remise en question par l’évolution en cours dans l’Union européenne, dans les Etats de l’UE et en Suisse. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a adopté, en 2006, l’art. 36a OAMal, qui rend possible des projets pilotes pour la prise en charge des coûts de prestations fournies à l’étranger dans les zones frontalières.
Seuls quelques assurés recourent aux deux projets pilotes existants. Néanmoins, les régions frontalières concernées ont grand besoin qu’une coopération transfrontalière reste possible même après la fin du projet. Par ailleurs, d’autres cantons frontaliers ont manifesté leur intérêt pour ce type de coopération.
Il est important de poursuivre le renforcement des régions frontalières suisses. Il faut pouvoir continuer de tirer parti des sommes investies dans les projets pilotes existants de longue date avec des fournisseurs de prestations hospitalières en zone frontalière à l’étranger et des expériences positives qui ont été faites. Il est également possible de profiter des synergies entre les infrastructures techniques et les ressources en personnel des fournisseurs de prestations des zones frontalières. Les assurés qui habitent un canton ayant instauré une coopération transfrontalière peuvent également suivre des traitements hospitaliers ou ambulatoires auprès de fournisseurs de prestations étrangers sélectionnés. La révision amène donc aussi une amélioration de l’offre de soins dans les régions frontalières.
L'évaluation des projets pilotes existants a montré que les coûts n’ont pas augmenté pour l’assurance-maladie. Les frais de traitement sont, en règle générale, moins élevés à l’étranger qu’en Suisse et, dans le cadre des projets, ils ne peuvent être pris en charge qu’à concurrence des tarifs suisses. De plus, les projets pilotes n’ont pas entraîné d’augmentation du volume des prestations. Les conséquences financières continueront de faire l’objet d’un suivi scientifique, comme cela a été le cas jusqu’ici dans le cadre des deux projets pilotes. Ces études permettront aussi d’en apprendre davantage sur la mobilité transfrontalière des patients.
Pour la coopération dans les régions frontalières, il est important que la libre circulation soit réciproque en ce qui concerne le recours aux prestations de santé dans les pays limitrophes. C’est seulement si des assurés suisses vont aussi se faire soigner à l’étranger en zone frontalière que des personnes des zones frontalières étrangères continueront à suivre des traitements en Suisse, et en nombre croissant, ce dont les régions frontalières suisses profiteront. La réglementation de cette libre circulation doit se faire dans le droit étranger et non par la présente révision.
Pour toutes ces raisons, la présente révision doit permettre la poursuite à long terme des projets pilotes existants et la mise en place de nouvelles coopérations transfrontalières. Sans elle, les deux projets pilotes en cours devraient être abandonnés au terme de la période d’autorisation. La nouvelle disposition légale constituera la base de coopérations transfrontalières qui, comme jusqu’ici, se limiteront aux zones frontalières. Le principe de territorialité reste un principe important de l’assurance obligatoire des soins suisse et il n’est pas remis en question par le présent projet, mais simplement un peu assoupli.