Rapport explicatif

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 17 pages

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droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. A l’heure actuelle, cette directive n’entraîne aucune obligation pour la Suisse.

La révision permettrait de continuer à faire fructifier les sommes investies et les expériences positives faites dans les deux projets pilotes existants. Les assurés qui résident dans un canton ayant instauré une coopération transfrontalière pourront aussi recourir à des traitements à l’étranger dans les régions limitrophes, ce qui aboutira à une amélioration de l’offre de soins dans ces régions.

1.2 Prise en charge des frais de traitement hospitalier en Suisse d’assurés qui résident dans un Etat de l’espace UE/AELE et qui sont assurés en Suisse

L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes, ALCP) et l’Accord AELE du 21 juin 2001, qui sont entrés en vigueur le 1er juin 2002, règlent la coordination de la sécurité sociale. Ces accords soumettent à l’obligation de s’assurer en Suisse contre la maladie des personnes qui résident dans un Etat de l’espace UE/AELE (p. ex., frontaliers et rentiers). C’est pourquoi la LAMal a été révisée au 1er juin 2002. Des dispositions y ont été intégrées pour ces nouveaux assurés, p. ex., l’art. 6a sur le devoir d’information des cantons ou l’art. 65a sur la réduction des primes par les cantons. Il est vrai que l’interdiction de discrimination reprise avec le droit de coordination de l’UE exige que les assurés UE/AELE soient traités exactement de la même manière que les assurés résidant en Suisse, mais des réglementations spéciales n’en restent pas moins nécessaires pour des situations spécifiques. La présente révision inclut de nouvelles dispositions en lien avec le financement hospitalier pour les assurés qui résident dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE.

L’art. 37, let. a, OAMal précise que pour les personnes qui résident dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE et qui sont assurées en Suisse, l’assureur prend en charge les forfaits prévus par l’art. 49, al. 1, LAMal (hors contribution du canton) qui sont facturés pour le traitement dans un hôpital répertorié en Suisse. En effet, seule cette solution était possible au niveau de l’ordonnance ; on ne pouvait imposer aux cantons de prendre en charge les coûts de traitements hospitaliers. Une base légale est nécessaire pour modifier cette réglementation afin que les cantons soient aussi tenus de participer aux coûts des traitements hospitaliers en Suisse des assurés UE/AELE, comme pour les assurés résidant en Suisse. Seule une telle règle satisfait à l’interdiction de discrimination.

1.3 Conséquences du non-paiement des primes et des participations aux coûts par les assurés qui résident dans un Etat de l’espace UE/AELE

L’art. 64a, al. 9, LAMal contient lui aussi une disposition qui ne concerne que les assurés qui résident dans un Etat membre UE ou de l’AELE. Il s’agit de la procédure appliquée lorsque ces assurés ne s’acquittent pas de leurs primes et de leurs participations aux coûts. Le complément apporté par la présente révision à cette norme de