Rapport explicatif
Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 17 pages
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il ne devrait guère y avoir à cet égard de grandes différences entre les cantons. Des calculs ont montré en effet que, par exemple, les écarts ne sont pas grands entre les proportions de la population des différents cantons par rapport à l’ensemble de la population suisse et celles des personnes de 65 ans et plus dans les différents cantons par rapport à l’ensemble de la population âgée en Suisse. L’on peut aussi partir de l’hypothèse que l’inclusion des taux de morbidité et des probabilités de quitter la Suisse ne modifierait pas ce tableau de manière déterminante. C’est pourquoi une répartition des coûts entre les cantons en fonction de leur population paraît être une solution facilement justifiable, appropriée et transparente. De plus, sa mise en œuvre est relativement simple et peu coûteuse.
Comme pour la réduction des primes prévue à l’art. 66a LAMal, qui est mise en œuvre par l’institution commune sur la base de l’art. 18, al. 2quinquies, LAMal, les nouvelles tâches suivantes peuvent aussi être déléguées à l’institution commune en cas de traitement hospitalier en Suisse de rentiers et de membres de leur famille : fixer la contribution due par chaque canton, la percevoir auprès des cantons et verser la part cantonale aux hôpitaux. Quant à la manière précise dont l’institution commune devra s’acquitter de ces tâches, le Conseil fédéral la réglera au niveau de l’ordonnance.
Du fait que les assurés résidant dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ne constituent qu’un petit groupe de personnes, les conséquences financières pour les cantons seront relativement minimes. D’après la statistique de l’assurance obligatoire des soins établie par l’Office fédéral de la santé publique et le pool de données de santésuisse pour l’année 2012, les coûts annuels pour les cantons seront de l’ordre de 4 millions de francs en ce qui concerne les frontaliers et les membres de leur famille et de 7,5 millions de francs pour ce qui est des rentiers et des membres de leur famille, soit d’environ 11,5 millions de francs au total.
Les frontaliers et les membres de leur famille peuvent, en vertu de l’art. 41, al. 1bis, 1ter, 3 et 3bis, LAMal, choisir librement parmi les hôpitaux figurant sur la liste des hôpitaux du canton où ils travaillent ou de celle du canton où se situe l’hôpital (hôpitaux répertoriés). Les forfaits sont pris en charge proportionnellement par le canton où travaille le frontalier et par l’assureur-maladie (art. 41, al. 1bis et 3, 49, al. 1, et 49a, al. 1 à 3, LAMal). Si l'assuré se fait soigner dans un hôpital répertorié qui ne figure pas sur la liste du canton où il travaille, sans que des raisons médicales le justifient, il doit prendre en charge l’excédent de coûts éventuel (art. 41, al. 1bis, LAMal).
Sur la base de la nouvelle disposition prévue à l’art. 41, al. 2, les rentiers et les membres de leur famille pourront aussi choisir librement parmi tous les hôpitaux répertoriés. Etant donné qu’ils ne peuvent plus être attribués à un canton en particulier, ils n’auront en aucun cas d’excédent de coûts à assumer.