Rapport explicatif
Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 17 pages
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La présente révision de l’art. 34, al. 2, LAMal comprend une norme de délégation au Conseil fédéral. Il appartient à ce dernier de régler la forme de la coopération transfrontalière au niveau de l’ordonnance. Pour ce faire, il s’inspirera de l’art. 36a OAMal actuel, qui règle les projets pilotes de durée limitée. Les coopérations transfrontalières seront liées aux conditions existantes et devront, à l’avenir aussi, être autorisées par le DFI. Elles se limiteront aux régions frontalières suisses, à un ou plusieurs cantons frontaliers et à un ou plusieurs assureurs-maladie. Les demandes devront être accompagnées d’une liste des fournisseurs de prestations étrangers autorisés à fournir des prestations dans le cadre de la coopération. Il pourra s’agir aussi bien de traitements ambulatoires que de traitements hospitaliers, qui devront répondre aux exigences légales posées aux prestations et aux fournisseurs de prestations au sens de la LAMal, surtout au regard de la qualité et de l’économicité. Les demandes devront également être accompagnées des accords conclus entre les assureurs-maladie suisses et les fournisseurs de prestations étrangers sur les tarifs applicables aux prestations fournies à l’étranger, lesquels ne doivent pas être supérieurs aux tarifs suisses. Les coopérations transfrontalières ne seront accessibles qu’aux personnes résidant dans le(s) canton(s) en question et assurées auprès d’un assureur-maladie participant à la coopération (assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal). Ces personnes ne pourront toutefois être contraintes de suivre un traitement à l’étranger. Seules les prestations obligatoirement prises en charge par la LAMal seront remboursées par l’assurance obligatoire des soins dans le cadre des coopérations. Le Conseil fédéral édictera au besoin d’autres prescriptions et fixera d’autres conditions dans le cadre de la révision de l’ordonnance.
2.2 Prise en charge des frais de traitement hospitalier en Suisse d’assurés qui résident dans un Etat de l’espace UE/AELE et qui sont assurés en Suisse
Les traitements hospitaliers sont financés en règle générale par des forfaits par cas liés aux prestations (art. 49, al. 1, LAMal). Pour les assurés domiciliés en Suisse, les forfaits sont pris en charge par les cantons (via les recettes fiscales) et par les assureurs-maladie, à raison de 55 % au moins par les cantons et de 45 % au plus par les assureurs-maladie (art. 49a, al. 1 et 2, LAMal). La réglementation en vigueur pour les personnes qui résident dans un Etats de l’UE ou de l’AELE et qui sont assurées en Suisse déroge à cette règle puisque, en vertu de l’art. 37, let. a, OAMal, les assureurs-maladie doivent prendre en charge l’intégralité des forfaits.
L’interdiction de discrimination reprise avec le droit européen de coordination exige que les assurés qui résident dans un Etat de l’UE ou de l’AELE ne soient pas traités différemment des assurés qui résident en Suisse. C’est pourquoi ils doivent être traités exactement de la même manière en ce qui concerne les soins médicaux et la prise en charge des coûts. La Commission de l’UE a déjà critiqué à plusieurs reprises l’application de « tarifs plus élevés » pour les traitements hospitaliers en Suisse de frontaliers résidant dans un Etat de l’UE ou de l’AELE. Elle y voit une discrimination illicite de ces assurés.
Les assurés UE/AELE forment un petit groupe qui, selon une estimation de 2013, compte quelque 38 000 personnes, dont environ 30 000 frontaliers et membres de leur famille et environ 7000 rentiers et membres de leur famille. Les cantons perçoi-