Rapport explicatif
Consultation 2014/14: Révision de l'ordonnance concernant les expatriés (Oexpa) · 16 pages
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Ces modifications dans l’établissement du certificat de salaire suffisent pour apporter d’éventuelles corrections à la taxation des expatriés et garantir une imposition correcte. Une modification de l’ordonnance n’est pas nécessaire.
5.7 Lettre-circulaire de l’AFC du 7 avril 1988 concernant la participation financière d’entreprises internationales aux frais d’écolage des enfants de collaborateurs étrangers
La question se pose de savoir si la lettre-circulaire de l’AFC du 7 avril 1988 concernant la participation financière d’entreprises internationales aux frais d’écolage des enfants de collaborateurs étrangers devrait être supprimée. D’après cette circulaire, dans les conditions suivantes la participation des entreprises aux frais d’écolage ne doit pas être considérée comme un revenu imposable de l’employé:
• les prestations de l’école sont payées forfaitairement par l’entreprise, autrement dit pas
individuellement pour chaque enfant scolarisé dans l’école;
• les contributions forfaitaires sont payées par des entreprises internationales qui comptent
des employés étrangers parlant une autre langue;
• les contributions forfaitaires sont payées à des écoles privées qui dispensent des pro-
grammes scolaires internationaux en langue étrangère;
• l’enseignement suisse ne propose pas de programme adéquat pour l’enfant de langue
étrangère;
• les accords de collaboration sont présentés.
Etant donné que depuis l’entrée en vigueur de l’Oexpa, les frais de scolarisation dans des écoles privées de langue étrangère peuvent être déduits à titre de frais professionnels particuliers en vertu de l’art. 2, al. 2, let. c, Oexpa, la lettre-circulaire du 7 avril 1988, qui poursuit un but similaire à celui de l’Oexpa, est superflue. Si elle continue tout de même d’être appliquée, un problème se pose: la circulaire permettrait de contourner le délai de cinq ans de l’art. 1, al. 2, Oexpa étant donné qu’elle ne prévoit aucune limite temporelle. En outre, le fondement juridique de la lettre-circulaire ne se justifie plus à l’heure actuelle. La raison pour laquelle on considère qu’il n’y a pas de prestation en nature imposable parce que la participation aux frais d’écolage est forfaitaire et n’est pas payée pour chaque enfant individuellement ne s’explique pas, car du point de vue de l’employé bénéficiaire il y a manifestement une prestation en nature de l’employeur facile à valoriser.
Le DFF propose donc de supprimer cette lettre-circulaire.
La suppression de la circulaire ne met cependant pas fin à la possibilité de conclure des accords de collaboration entre les écoles privées et les entreprises internationales. Cette suppression signifie uniquement que la valeur de la prestation fournie par l’employeur à l’employé doit être attestée dans le certificat de salaire.
5.8 Egalité de traitement entre les expatriés et les autres contribuables domiciliés en Suisse
L’avis de droit de l’OFJ soulève la question de l’égalité de traitement entre les expatriés domiciliés en Suisse et les autres contribuables domiciliés en Suisse. Il propose de modifier l’ordonnance sur les frais professionnels (ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct; RS 642.118.1) de manière à ce que les travailleurs détachés dans d’autres cantons puissent déduire les frais de déménagement et les frais de logement supplémentaires.