Rapport explicatif

Consultation 2014/14: Révision de l'ordonnance concernant les expatriés (Oexpa) · 16 pages

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ductibles non pas les frais de scolarisation dans une école privée («ordentlichen Aufwendungen für den Besuch einer fremdsprachigen Privatschule»), mais les frais de l’enseignement à proprement parler («Kosten für den Schulunterricht»).

La condition de l’enseignement non équivalent dans des écoles publiques n’a presque aucune importance en pratique. Les programmes scolaires des écoles privées de langue étrangère correspondent généralement au parcours scolaire habituel au niveau international et se distinguent donc des programmes scolaires des écoles publiques suisses. La plupart des cantons considèrent donc que les écoles publiques suisses ne proposent pas d’enseignement adéquat pour un enfant de langue étrangère. Si l’enfant parle toutefois la langue de l’enseignement public, les frais de scolarisation ne peuvent plus être déduits.

Pour faire mieux correspondre l’Oexpa à la pratique et pour mettre en avant que seuls les frais de l’enseignement effectif sont déductibles, l’ordonnance doit indiquer que seuls sont déductibles les frais de l’enseignement dispensé par une école privée aux enfants mineurs de langue étrangère. Préciser que l’enseignement des écoles publiques doit être inadéquat n’est pas nécessaire, si bien que cette condition peut être supprimée.

5.6 Déclaration des frais professionnels particuliers dans le certificat de salaire et dans la déclaration d’impôt

D’après l’art. 2, al. 3, Oexpa, la déduction des frais professionnels particuliers définis à l’art. 2, al. 1 et 2, Oexpa est admise dans la déclaration d’impôt lorsque les frais sont supportés par l’expatrié et que l’employeur soit ne les rembourse pas (let. a), soit les rembourse sous la forme d’une indemnité forfaitaire (let. b). Si les frais sont remboursés sous la forme d’un forfait, ce forfait s’ajoute au salaire brut imposable.

En vertu de l’art. 2, al. 4, Oexpa, aucune déduction de frais professionnels particuliers n’est admise lorsque les frais sont pris en charge directement par l’employeur (let. a) ou que les frais sont payés par l’expatrié puis remboursé par l’employeur sur présentation des pièces justificatives (let. b).

D’après l’art. 2, al. 5, Oexpa, la prise en charge de frais professionnels particuliers par l’employeur doit être attestée dans le certificat de salaire.

En pratique, on distingue principalement les situations suivantes:

Situation Traitement dans certif salaire Traitement dans déclaration d’impôt

1 L’expatrié paie les frais profes- Aucun revenu à imputer Déduction des frais professionnels sionnels particuliers particuliers qui ont été payés Pas d’indemnité de la part de Base l’employeur Art. 2, al. 3, let. a, Oexpa 2a L’expatrié paie les frais profes- Le montant des frais rembour- Aucune déduction de frais professionsionnels particuliers sés doit être indiqué au ch. nels particuliers 13.1.2 du certificat de salaire Remboursement des frais effectifs avec la mention «Dépenses Bases par l’employeur professionnelles pour expatriés» Art. 2, al. 4, let. b, et al. 5, Oexpa; (de cette manière, le montant ch. 57 du guide d’établissement du Aucun règlement agréé concer- n’est pas ajouté au salaire im- certificat de salaire nant les frais posable). 2b L’expatrié paie les frais profes- Le montant des frais rembour- Aucune déduction de frais professionsionnels particuliers sés ne doit pas être indiqué nels particuliers dans le certificat de salaire, mais Remboursement des frais effectifs la mention «Frais effectifs pour Bases par l’employeur expatriés» doit apparaître au ch. Idem que 2a 13.1.2. Règlement agréé concernant les frais