Rapport explicatif

Consultation 2014/14: Révision de l'ordonnance concernant les expatriés (Oexpa) · 16 pages

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mander soit la déduction forfaitaire pour les frais de déménagement et de voyage et les frais de logement, soit la déduction des frais effectifs, qu’il justifie. L’ordonnance ne prévoit toutefois pas, par exemple, la déduction forfaitaire des frais de voyage, d’une part, et la déduction des frais effectifs de logement, d’autre part. Le forfait couvre tous les frais mentionnés à l’art. 2, al. 1 et 2, let. a et b, Oexpa. Le contribuable qui demande la déduction des frais effectifs de l’une des catégories de frais doit le faire pour toutes les autres catégories.

La déduction forfaitaire ne tient pas compte des frais de l’enseignement aux enfants d’après l’art. 2, al. 2, let. c, frais qui ne concernent pas forcément tous les contribuables et peuvent être d’un montant très différent selon la situation. Pour ces frais, le contribuable doit toujours demander la déduction du montant effectif.

La pratique de la déduction forfaitaire a montré de bons résultats jusqu’à présent et doit donc être maintenue.

Le texte de l’actuel art. 4, al. 2, Oexpa ne permet pas de déterminer clairement si la déduction du montant forfaitaire peut aussi être demandée dans les cas où aucuns frais de logement ne peuvent être déduits parce que le logement à l’étranger n’est pas conservé. La pratique des cantons en la matière n’est pas homogène. Si l’on tient compte de frais effectifs, la déduction forfaitaire de 1500 francs par mois ne se justifie que lorsque l’expatrié a effectivement des frais de logement déductibles à acquitter. La déduction forfaitaire ne devrait donc être autorisée que lorsque l’expatrié prouve qu’il conserve à l’étranger un logement permanent destiné à son usage personnel.

Les modifications de l’art. 4 P-Oexpa sont rédactionnelles. L’actuel al. 1 est supprimé car son contenu est désormais fixé en tant que principe à l’art. 1, al. 1. Le texte de l’al. 2 est simplifié. L’al. 3 est considéré comme superflu et donc supprimé, étant donné que son contenu ressort du nouvel al. 2. Le renvoi dans la première phrase de l’al. 4 est adapté. Enfin, la première partie de la deuxième phrase de l’al. 4 («Dans la mesure où elles peuvent être entièrement prouvées») est supprimée. En effet, cette indication est inutile étant donné que la déduction de frais effectifs doit toujours être prouvée.

5.5 Déduction pour les frais d’enseignement aux enfants dans des écoles privées

Le droit en vigueur prévoit la possibilité de déduire les frais courants de la scolarisation des enfants mineurs dans une école privée de langue étrangère lorsque les écoles publiques ne proposent pas d’enseignement adéquat (art. 2, al. 2, let. c, Oexpa).

Concrètement, la question se pose de savoir quels frais doivent être considérés comme des frais de scolarisation: uniquement les frais de l’enseignement concret ou aussi les frais pour le transport en bus scolaire, les repas, les offres annexes proposées par l’école telles que les cours facultatifs ou les camps, ou encore la garde par des tiers avant ou après l’école, notamment dans les cas où les enfants sont à l’école toute la journée ou dans un internat ? En ce qui concerne les frais du transport en bus scolaire, le tribunal administratif du canton de Zoug a jugé que ces frais n’étaient pas déductibles (arrêt du 21 juillet 2011, A 2011/5).

Le DFF estime que la déduction pour les frais de scolarisation se justifie de fait (voir ch. 5.1). Elle doit donc être maintenue. Il convient toutefois d’appliquer l’art. 2, al. 2, let. c, Oexpa de manière restrictive, car pour cette déduction le lien avec l’activité lucrative et donc la nécessité des dépenses en question pour des raisons professionnelles est moins évident que pour les frais de voyage, de déménagement et de logement. Cela signifie que seuls les frais de l’enseignement à proprement parler sont déductibles. Les frais pour les repas, le transport, la garde avant ou après les cours, etc. ne sont pas déductibles. Le DFF considère que cette interprétation peut déjà être donnée sur la base du droit en vigueur, qui fixe que les frais courants pour l’enseignement en langue étrangère par une école privée sont déductibles. Par souci de clarté, la disposition doit être reformulée (en allemand) pour indiquer que sont dé-