Rapport explicatif
Consultation 2014/14: Révision de l'ordonnance concernant les expatriés (Oexpa) · 16 pages
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comme des spécialistes au sens de l’Oexpa. Dans sa compréhension large, le texte de l’ordonnance englobe aussi les travailleurs indépendants. Sur la base de ce texte, un spécialiste du nettoyage travaillant à son compte dans son pays d’origine pourrait être considéré comme un spécialiste au sens de l’Oexpa s’il a conclu un contrat de travail à durée limitée en Suisse. On court donc le risque de voir tous les «travailleurs migrants» entrer dans le champ d’application de l’Oexpa lorsqu’ils sont engagés en Suisse avec un contrat de travail à durée limitée.
Le DFF estime qu’il y a là matière à agir. Le texte de l’art. 1 Oexpa tel qu’il est rédigé laisse la possibilité d’élargir son champ d’application au-delà de la mesure voulue par l’ordonnance. Ce problème s’est accentué ces dernières années avec l’augmentation de la mobilité internationale et la bonne situation économique de la Suisse (afflux de travailleurs qualifiés). Il est donc indispensable de donner une définition plus précise de la notion d’expatriés.
Le DFF propose donc de limiter le champ d’application de l’Oexpa aux employés occupant une fonction dirigeante et spécialistes disposant de qualification professionnelles particulières détachés temporairement en Suisse par leur employeur. Le critère déterminant pour qualifier une personne d’expatrié doit être le détachement temporaire ou limité dans le temps. On part du principe qu’un détachement implique un retour au domicile occupé préalablement à l’étranger et que la personne maintiendra donc son domicile à l’étranger. De cette situation résultent les frais supplémentaires déductibles liés à l’exercice de la profession (déménagement, logement dans le pays de détachement et éventuels frais de scolarisation des enfants dans des écoles privées). En outre, seuls les employés occupant une fonction dirigeante et les spécialistes disposant de qualification professionnelles particulières doivent être considérés comme des expatriés, comme cela a été le cas jusqu’à présent. Pour interpréter ces notions, on peut se baser sur la pratique exercée à l’heure actuelle.
Le critère du détachement fait défaut en ce qui concerne la deuxième catégorie d’expatriés d’après le droit en vigueur, les spécialistes (art. 1, al. 1, let. b, Oexpa). Si une personne n’a pas été détachée, c’est qu’elle a démissionné ou mis fin à son activité indépendante et accepté un nouveau travail en Suisse. Une telle personne ne se distingue guère des travailleurs migrants qui ne sont pas des spécialistes. Un retour au pays d’origine n’est pas exclu pour cette catégorie de personnes, mais le lien avec ce pays est moins étroit et la probabilité du retour est moins certaine que pour une personne détachée. Les spécialistes ne doivent donc être qualifiés d’expatriés que lorsqu’ils ont été détachés en Suisse par leur employeur étranger, comme c’est le cas des employés occupant une fonction dirigeante.
Le critère déterminant est le fait que les frais supplémentaires surviennent dans le cadre d’un contrat de travail existant. Si la personne est engagée par un nouvel employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse, le lien entre les frais d’après l’al. 2 et l’activité lucrative n’est plus suffisamment étroit pour que les frais puissent être considérés comme des frais professionnels déductibles.
5.3 Déduction pour frais de logement
D’après les al. 1, let. b et c, et 2, let. b, de l’art. 2 Oexpa, les frais raisonnables de logement en Suisse peuvent être déduits du montant imposable. L’alinéa 1 règle les frais de logement des expatriés domiciliés à l’étranger et l’alinéa 2 les frais de logement des expatriés domiciliés en Suisse. Ces derniers devraient être d’un montant plus élevés.
Cette réglementation doit en principe être maintenue. Et surtout le montant des frais raisonnables de logement doit continuer d’être défini par les autorités fiscales cantonales qui connaissent les circonstances locales.
Il faut encore résoudre la question de savoir si les frais de logement peuvent être déduits lorsque le logement à l’étranger est certes conservé mais qu’il est loué ou sous-loué. Cer-