Rapport explicatif

Consultation 2014/14: Révision de l'ordonnance concernant les expatriés (Oexpa) · 16 pages

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tains cantons excluent déjà cette déduction. Ils se justifient en affirmant qu’en cas de location ou de sous-location, seuls les frais d’un logement sont à payer et donc aucuns frais supplémentaires n’apparaissent.

D’autres cantons se limitent à déduire des frais de logement déductibles en Suisse le produit de la location réalisé à l’étranger. Cette pratique se base sur le fait de considérer qu’en raison de l’activité temporaire en Suisse la totalité des frais de logement en Suisse sont des frais professionnels supplémentaires. Si le logement à l’étranger est loué ou sous-loué, cela ne signifie pas que les frais supplémentaires disparaissent, mais qu’ils diminuent dans la mesure du produit de la location réalisé à l’étranger.

On peut se demander si ce dernier point de vue est valable. Lorsqu’un expatrié renonce à son logement à l’étranger (vente ou résiliation du bail) ou le conserve mais le loue ou le sous-loue, le résultat est le même sur le plan économique: l’expatrié n’a à sa charge que les frais d’un seul logement, ceux du logement en Suisse. Les al. 1, let. c, et 2, let. b, de l’art. 2 Oexpa n’autorisent la déduction des frais raisonnables de logement en Suisse que si l’expatrié prouve qu’il maintient un logement permanent à l’étranger. Cette formulation laisse plutôt à penser que la déduction n’est pas permise lorsque le logement à l’étranger est loué ou sous-loué. Si ce n’était pas le cas, le rédacteur de l’ordonnance aurait renoncé à préciser la nécessité de conserver un logement permanent à l’étranger.

Le DFF propose de préciser l’Oexpa en fixant que la déduction des frais raisonnables de logement en Suisse n’est permise que lorsque le logement conservé à l’étranger est destiné de façon permanente à l’usage personnel de l’expatrié (art. 2, al. 1, let. b, et al. 2, let. b, P-Oexpa). Pour des raisons de praticabilité, cette proposition prend en compte le fait qu’aucune déduction des frais de logement n’est alors possible en Suisse lorsque le logement à l’étranger n’est pas loué de manière à couvrir les frais.

Par ailleurs, la réglementation applicable aux expatriés domiciliés à l’étranger (art. 2, al. 1, Oexpa) doit être simplifiée. En ce qui concerne ces personnes, on part du principe qu’elles retournent à leur domicile à l’étranger soit quotidiennement, soit chaque fin de semaine. Dans le premier cas, il faut prendre en compte le fait que l’expatrié va probablement passer la nuit en Suisse de temps en temps et qu’il devra payer des frais d’hôtel ou des frais s’y rapportant. D’après le droit actuel (art. 2, al. 1, let. b, Oexpa), ces frais sont déductibles à titre de frais d’hébergement. Dans le second cas, on part du principe que l’expatrié loue un hébergement durant la semaine. D’après le droit actuel (art. 2, al. 1, let. c, Oexpa), ces frais sont déductibles à titre de frais de logement. Cette réglementation (qu’il faut comprendre comme une réglementation optionnelle) porte à confusion et est superflue. La réglementation de la let. c, selon laquelle les frais raisonnables de logement en Suisse sont considérés comme des frais professionnels particuliers lorsqu’un logement est conservé à l’étranger, suffit. Entrent dans cette catégorie tant les frais hôteliers occasionnels que les frais d’un logement. La let. b de l’art. 2, al. 1, de l’Oexpa actuelle peut donc être abrogée et remplacée par la let. c.

5.4 Déduction forfaitaire

D’après l’art. 4, al. 2, Oexpa, un montant forfaitaire ou le montant effectif peut être déduit pour les frais de déménagement, de voyage et de logement (art. 2, al. 1 et 2, let. a et b).

La déduction forfaitaire pour les frais de déménagement, de voyage et de logement a été introduite en premier lieu par souci de simplification (en effet, le forfait permet de régler la majorité des cas). Il a été considéré que la plupart des expatriés doivent faire face à de tels frais. Si le contribuable fait valoir que les dépenses effectives sont supérieures au forfait, les frais professionnels particuliers doivent être prouvés, et ce tant en ce qui concerne les frais de déménagement et de voyage qu’en ce qui concerne les frais de logement. Il doit joindre à sa déclaration un relevé de toutes les dépenses effectives. Le contribuable peut donc de-