Rapport explicatif

Consultation 2014/14: Révision de l'ordonnance concernant les expatriés (Oexpa) · 16 pages

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scolarisation englobent les frais supplémentaires dus à l’exercice temporaire de l’activité lucrative en Suisse, frais qui sont donc professionnels. Il s’agit de frais dont on ne peut pas exiger du contribuable qu’il y renonce. Supprimer les frais de déménagement ou de logement équivaudrait à une suppression (partielle) de l’Oexpa. Le Conseil fédéral a déjà exclu cette solution dans ses réponses aux motions Gysi (Fässler) et Schelbert. La déduction des frais de scolarisation est aussi un élément important de l’Oexpa qui se justifie de fait (voir ch. 3). En effet, l’enseignement en langue étrangère aux enfants mineurs des expatriés est étroitement lié à l’activité temporaire exercée en Suisse. Lorsqu’un contribuable s’installe en Suisse avec sa famille de langue étrangère pour y exercer temporairement sa profession, les frais supplémentaires de la scolarisation des enfants dans une école privée sont dus à l’exercice de cette profession. Dans ce genre de situation, il serait inapproprié de scolariser temporairement les enfants dans un système d’enseignement suisse dans une langue qui leur est étrangère. Cependant, si les écoles publiques proposent un enseignement dans la langue des enfants, la déduction pour les frais de scolarisation dans une école privée ne peut pas être accorée.

Le DFF est d’avis qu’il ne faut pas examiner plus en détail une éventuelle limitation dans le temps de la déductibilité des frais (p. ex. limiter la déduction des frais de scolarisation à trois ans). Vu le caractère de frais d’acquisition des déductions, il serait problématique de prévoir une durée maximale inférieure pour la déduction de certains frais. Etant donné que la cause de la déduction est l’exercice temporaire d’une activité lucrative en Suisse, il est presque impossible de justifier la raison pour laquelle la déduction de certains frais doit dépendre de l’exercice de la profession pendant une durée plus courte que pour d’autres frais.

5.2 Principe (art. 1 Oexpa)

Il n’existe pas de définition des expatriés reconnue sur un plan général. Par expatrié, on entend souvent une personne qui exerce temporairement une activité lucrative à l’étranger et qui, pendant ce temps, maintient son foyer d’habitation ou des liens équivalents dans son Etat d’origine. Il se peut que l’on considère aussi comme expatriés des «travailleurs migrants» internationaux, c’est-à-dire des personnes qui effectuent plusieurs mandats à l’étranger pour leur employeur (un groupe international) et qui, pendant ce temps, ne maintiennent pas de foyer d’habitation ou de liens équivalents dans leur Etat d’origine.

D’après l’art. 1, al. 1, let. a et b de l’Oexpa, l’ordonnance s’applique aux employés occupant une fonction dirigeante qui sont détachés temporairement en Suisse par leurs employeurs étrangers et aux spécialistes qui remplissent une tâche temporaire en Suisse. La notion de spécialiste s’applique à des employés qui, en raison de leurs qualifications professionnelles particulières, se distinguent par leur activité exercée sur le plan international, ainsi qu’à des personnes qui, dans l’Etat de leur domicile, ont qualité d’indépendants et qui, aux fins de mener à bien un mandat spécifique temporaire, travaillent en Suisse en qualité de salariés.

L’Oexpa ne définit pas la notion d’employé occupant une fonction dirigeante. Ce n’est toutefois pas un problème parce que dans la pratique, lorsque des personnes ne sont pas des employés occupant une fonction dirigeante tel que l’entend l’art. 1, al. 1, let. a, Oexpa, leur situation est examinée pour savoir si elles peuvent être qualifiées de spécialistes au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, Oexpa.

Concrètement, il est toutefois difficile de distinguer le spécialiste selon l’art. 1, al. 1, let. b, Oexpa du non-spécialiste. Tel qu’il est rédigé, le texte de l’ordonnance englobe un très grand nombre de travailleurs. Vu la grande mobilité internationale au sein de l’économie actuelle, les spécialistes de l’informatique, mais aussi les sportifs professionnels, les médecins ou les infirmiers exercent souvent, en raison de leurs qualifications professionnelles particulières, leur activité professionnelle en dehors de leur pays d’origine et sont donc actifs professionnellement sur le plan international. Si ces personnes d’origine étrangère sont au bénéfice d’un contrat de travail en Suisse pour une durée limitée, elles peuvent être considérées