Rapport explicatif
Consultation 2014/14: Révision de l'ordonnance concernant les expatriés (Oexpa) · 16 pages
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ries de contribuables soit prise en compte lors de la déduction des autres frais nécessaires à l’exercice de la profession.
Le DFF et le groupe de travail ad hoc constitué pour examiner l’Oexpa estiment toutefois que les bases légales existantes suffisent. En effet, selon eux les frais de scolarisation dans des écoles privées et de déménagement constituent en principe des frais afférents au train de vie. Il en va autrement pour les expatriés, dont la situation est particulière. Dans leur cas, le détachement temporaire en Suisse ordonné par l’employeur constitue le motif de leur déménagement provisoire avec leur famille et de la scolarisation de leurs enfants dans une école de langue étrangère. En raison du caractère temporaire du domicile en Suisse, il n’est pas envisageable d’exiger de l’expatrié qu’il envoie ses enfants dans une école publique si cette dernière ne propose pas d’enseignement dans la langue que parlent ses enfants. Vu cette situation particulière, les frais de la scolarisation des enfants dans une école privée peuvent être pris en compte et déduits en tant que frais professionnels parce qu’ils ont un lien direct avec l’exercice de l’activité lucrative de l’expatrié.
Le DFF considère donc qu’il n’y a aucune raison de remettre fondamentalement en question l’Oexpa actuelle ou de reprendre à l’échelon législatif la recommandation de l’OFJ quant à la réserve concernant la situation particulière de différentes catégories de contribuables.
4. Résultats du groupe de travail ad hoc chargé d’examiner l’Oexpa
Le groupe de travail conclut
• que les déductions prévues par l’Oexpa (frais pour le déménagement, le logement et la
scolarisation des enfants mineurs dans des écoles privées) constituent des frais
d’acquisition et que les bases légales de l’art. 26 LIFD les réglementent de manière suffisante;
• qu’il n’est nécessaire ni de supprimer une déduction ni d’en créer une nouvelle;
• que les règles de procédure de l’Oexpa sont en principe suffisantes;
• que la déduction forfaitaire doit être maintenue; et
• que l’égalité de traitement entre les expatriés et les autres contribuables en Suisse est
garantie.
Le groupe de travail a toutefois constaté quelques lacunes et propose de soumettre à la discussion les adaptations suivantes de l’Oexpa, sans donner de recommandations concrètes.
• Limitation du champ d’application de l’Oexpa
• Précision des déductions pour le logement et les frais de scolarisation et précision de la
déduction forfaitaire
• Modification des prestations de l’employeur dans le certificat de salaire
• Suppression de la lettre-circulaire de l’AFC du 7 avril 1988 concernant la participation
financière d’entreprises internationales aux frais d’écolage des enfants de collaborateurs étrangers
5. Nouvelle réglementation proposée
5.1 Frais professionnels particuliers
L’art. 2, al. 1 et 2, Oexpa définit les frais professionnels particuliers qui peuvent être déduits (frais de déménagement, de voyage, de logement et d’enseignement aux enfants). L’art. 3 Oexpa, quant à lui, fixe les frais non déductibles.
Le DFF estime qu’il n’est nécessaire ni d’introduire de nouvelles déductions, ni de supprimer la déduction de certains frais. Les frais de déménagement, de voyage, de logement et de