Rapport explicatif
Consultation 2014/14: Révision de l'ordonnance concernant les expatriés (Oexpa) · 16 pages
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1. Introduction
Les motions 12.3510 et 12.3560, déposées respectivement par la conseillère nationale Fässler et le conseiller national Schelbert, demandent la suppression des déductions accordées aux expatriés pour certains frais professionnels particuliers. Le 15 août 2012, le Conseil fédéral a refusé de remettre fondamentalement en question la réglementation en vigueur et a proposé de rejeter les motions. Il a toutefois envisagé d’examiner les conditions et modalités des différentes déductions accordées. Dans sa réponse du 22 mai 2013 à l’interpellation Schelbert (13.3236) «Allègements fiscaux non conformes au droit accordés aux expatriés», le Conseil fédéral a indiqué que l’examen des déductions accordées aux expatriés se terminerait probablement en automne 2013 et que le Département fédéral des finances (DFF) donnerait ensuite des informations sur les travaux à venir.
La motion de Madame Fässler, qui s’est retirée, a été reprise par Madame Gysi. Le Conseil national a rejeté les deux motions le 10 mars 2014. Elles ont donc été classées.
Le 8 novembre 2012, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a créé un groupe de travail ad hoc composé de représentants des administrations fiscales cantonales et de l’AFC et chargé de se pencher sur les conditions et les modalités des déductions prévues par l’ordonnance concernant les expatriés (Oexpa). Le groupe de travail a achevé ses travaux en août 2013. Il a indiqué des modifications possibles de l’Oexpa. Vu la portée politique du projet, il a toutefois renoncé à donner des recommandations.
Les explications ci-après concernant la révision de l’Oexpa se basent sur les résultats du groupe de travail et correspondent au rapport du DFF annoncé d’après l’interpellation Schelbert (13.3236).
2. Contexte
2.2 Bases légales
La prise en compte fiscale des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante se fonde sur les art. 26 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 9, al. 1, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Ces dispositions permettent de traiter fiscalement de manière appropriée tous les frais professionnels en rapport avec une activité dépendante.
L’art. 26 LIFD a été concrétisé dans deux ordonnances du DFF:
• ordonnance du DFF du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des per-
sonnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (ordonnance sur les frais professionnels; RS 642.118.1)
• ordonnance du DFF du 3 octobre 2000 relative aux déductions, en matière d’impôt fédé-
ral direct, de frais professionnels des employés occupant une fonction dirigeante et des spécialistes qui exercent en Suisse une activité limitée dans le temps (ordonnance
concernant les expatriés, Oexpa; RS 642.118.3)