Rapport explicatif
Consultation 2014/167: 10.426 Iv.pa. Importations de viande assaisonnée. Abolition du traitement préférentiel prévu dans le tarif douanier · 16 pages
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carbonique, ou bien en réduisant la teneur en oxygène et en augmentant celle en azote ou en acide carbonique, par exemple).
Il ressort donc des notes explicatives du SH que la viande assaisonnée est en principe exclue du chapitre 2 du tarif des douanes ; elle relève du chapitre 16. Dans ce contexte, la mention « de poivre et de sel » figure à titre d’exemple. Un morceau de viande seulement saupoudré de poivre est également assaisonné. Ce principe vaut aussi pour les autres épices et assaisonnements (par exemple oignons, ail, fines herbes, marinades, etc.). Par ailleurs, le fait que la viande soit ou non prête à la consommation ne constitue pas un critère déterminant pour la distinction entre les chapitres 2 et 16.
2.1.2.3 Notes explicatives suisses du tarif des douanes
En sa qualité de partie contractante, la Suisse est tenue d’adopter et d’appliquer les notes explicatives du SH. Ce principe laisse de la marge pour des réglementations nationales, pour autant que celles-ci soient conformes aux dispositions légales et aux notes explicatives du SH. C’est ainsi que l’AFD peut par exemple publier en plus des notes explicatives suisses. Ces notes ont le caractère de prescriptions de service ; en cas de recours, elles ne seraient pas contraignantes pour le TAF. Ce dernier ne les remet cependant pas en question si elles sont conformes aux prescriptions légales et internationales régissant le classement tarifaire.
Dans le cas du champ d’application du chapitre 2, il s’est avéré qu’il est judicieux de préciser la signification du terme « assaisonné ». Dans un cas extrême, une interprétation restrictive pourrait par exemple signifier qu’une moitié de bœuf complète saupoudrée de poivre sur une petite partie de sa surface devrait être classée dans le chapitre 16. Il est aussi bien connu que certaines salaisons et viandes séchées typiques du numéro 0210 du tarif des douanes (par exemple la viande des Grisons) sont traitées avec des assaisonnements en cours de fabrication. Cette situation a entraîné la création de notes explicatives suisses qui ont actuellement le libellé suivant :
Relèvent également du chapitre 2 la viande et les abats comestibles auxquels des assaisonnements ont été ajoutés, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant de ce chapitre. Sont déterminants le genre et l’état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane.
Les assaisonnements ajoutés ne sont pas considérés comme conférant le caractère essentiel en particulier pour les produits suivants:
a) Viande et abats comestibles avec adjonction en quantité quelconque
d’assaisonnements pouvant être éliminés à l’aide de moyens simples (par exemple par essuyage, lavage ou aspiration) avant la mise en œuvre. Font partie de ce type d’assaisonnements les grains de poivre entiers, les baies de genièvre entières, les clous de girofle entiers, les feuilles de laurier, les branches de romarin, etc.
b) Viande et abats comestibles dont l’assaisonnement (par exemple poivre
concassé, broyé ou moulu) ne couvre pas la totalité de la surface du produit ou n’est pas perceptible à l’œil nu.