Rapport explicatif
Consultation 2014/167: 10.426 Iv.pa. Importations de viande assaisonnée. Abolition du traitement préférentiel prévu dans le tarif douanier · 16 pages
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c) Produits carnés de ce chapitre prêts à la consommation sans
assaisonnement nettement perceptible au goût. Relèvent notamment de cette catégorie les salaisons et autres spécialités du numéro 0210 du tarif.
Sont en revanche exclus de ce chapitre la viande et les abats comestibles dont l’assaisonnement (par exemple poivre broyé ou moulu) couvre la totalité de la surface du produit et est perceptible à l’œil nu (en règle générale 1602).
Ne relèvent pas non plus de ce chapitre les produits carnés dont l’assaisonnement est réalisé en profondeur grâce à un traitement spécial (par exemple le procédé tumbler) et est nettement perceptible au goût.
En application de ces dispositions, la viande des Grisons et les produits analogues (par exemple la bresaola) sont habituellement classés dans le chapitre 2 du tarif des douanes (nos0210.2010/2090).
Les notes explicatives suisses en vigueur concordent dans une large mesure avec la réglementation figurant dans la nomenclature combinée (NC)6 de l’UE. La note complémentaire 6a du chapitre 2 de la NC précise ce qui suit :
Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme «viandes assaisonnées» les viandes non cuites dont l’assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l’œil nu ou nettement perceptible au goût.
2.1.3 Contingents tarifaires
Les contingents tarifaires fondés sur des engagements souscrits dans le cadre de l’OMC figurent à l’annexe 2 du tarif général. La viande de bœuf et la viande de veau relèvent du contingent tarifaire no5 (« animaux pour la boucherie ; viandes essentiellement produites sur la base de fourrage grossier », « viandes rouges »). Le contingent minimum se monte à 22 500 tonnes.
La gestion et la répartition de ce contingent sont régies par les art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)7. L’art. 48 LAgr est déterminant en ce qui concerne les enchères. Les modalités sont réglées dans l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr)8 et dans l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB)9.
L’attribution des contingents tarifaires est publiée10.
2.1.4 Protection des animaux
Les dispositions suisses en matière de protection des animaux n’ont aucune influence sur le classement tarifaire de la viande et des produits carnés dans le tarif des douanes, donc aucune influence non plus sur le montant du taux du droit. La
6NC, état actuel cf. JO L 290 du 31 octobre 2013
7 RS 910.0
8 RS 916.01
9 RS 916.943
10 Cette publication peut être consultée sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) : www.blw.admin.ch → Thèmes → Importation de produits agricoles