Rapport explicatif

Consultation 2014/170: Révision partielle de la loi sur la navigation intérieure (LNI) · 16 pages

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Art. 15b Transformations et modifications

Les transformations et les modifications peuvent avoir des effets considérables sur la sécurité d’un bateau. Jusqu’ici, l’al. 4 de l’art. 14 imposait aux détenteurs ou aux propriétaires de bateaux un devoir d’information lors de modifications essentielles. Il semble plus adéquat de placer cette disposition dans la section 1a et de la limiter aux cas qui pourraient influer sur la sécurité des bateaux.

Il incombe à l’autorité de décider de la démarche au cas par cas (al. 3), mais l’al. 2 définit toutefois dans quelles circonstances une nouvelle approbation des plans ou une nouvelle autorisation d’exploiter sont indispensables.

Art. 17, al. 2

L’art. 17, al. 2, dispose que le permis de conduire est octroyé s’il ressort de l’examen officiel que le candidat dispose des qualifications nécessaires à la conduite.

Les al. 4 et 5 de l’actuel art. 17 sont déplacés à l’art. 17a.

Art. 17a Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite

L’art. 17a définit l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite, fixant ainsi les conditions requises pour la conduite d’un bateau ou pour l’exercice d’un service nautique à bord d’un bateau.

Art. 17b Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite (cf. également FF 2010 7755, commentaire ad art. 15d)

Al. 1

En cas de doute quant à l’aptitude à la conduite d’une personne, il y a lieu, en principe, d’ordonner les vérifications nécessaires. L’al. 1 énumère les principaux cas d’espèce de manière non exhaustive.

Let. a

Du point de vue médical, un examen de l’aptitude à conduire d’une personne s’impose lorsque celle-ci a conduit un bateau alors qu’elle avait une concentration d’alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus. Pour atteindre cette alcoolémie, un homme de corpulence moyenne doit consommer 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Une alcoolémie aussi élevée laisse supposer un problème d’abus voire une dépendance.17

Let. b

La conduite sous l’influence de stupéfiants donne lieu à une enquête, de même que le fait de porter sur soi des drogues «dures» telles que la cocaïne ou l’héroïne, même si la personne n’est pas sous l’emprise de ces substances au moment du contrôle. Le fort potentiel de dépendance des drogues «dures» justifie cette disposition. Une personne transportant des drogues «douces» (par ex. du cannabis) dans un bateau ne

17 Stephan E.: Die Legalbewährung von nachgeschulten Alkoholersttätern in den ersten

2 Jahren unter Berücksichtigung ihrer BAK-Werte. Zeitschrift für Verkehrssicherheit N 23, S. 2-9 (1986). Krüger H.P., Das Unfallrisiko und der Alkohol unter besonderer Berücksichtigung risikoerhöhender Faktoren, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1995.