Rapport explicatif

Consultation 2014/170: Révision partielle de la loi sur la navigation intérieure (LNI) · 16 pages

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1 Présentation du projet

1.1 Contexte

Conformément à l’art. 87 de la Constitution (Cst.)1, il incombe à la Confédération de légiférer sur la navigation. Elle a donc édicté la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)2. L’art. 14 LNI dispose que les bateaux sont soumis à des inspections officielles. Ces inspections officielles constituent la condition d’octroi d’un permis de navigation. Ce dernier n’est octroyé que lorsqu’il est établi que le bateau satisfait à la législation sur la navigation intérieure et qu’une assurance-responsabilité civile a été conclue (art. 13, al. 1 et 2, LNI).

Lors du processus d’admission des bateaux, la constatation de la conformité aux prescriptions peut être très complexe et onéreuse, notamment pour les bateaux destinés au transport professionnel de voyageurs (bateaux à passagers), car il s’agit dans presque tous les cas de bateaux construits et équipés «sur mesure» selon les souhaits du client. A ce jour, seules les expertises des types de bateaux, de constituants ou d’équipements construits en série font l’objet d’une simplification en la matière (art. 12, al. 1, LNI), c.-à-d. qu’il est possible de renoncer à l’inspection individuelle (art. 14, al. 2, LNI). Pour les motifs précités, cette simplification n’est toutefois guère appliquée aux bateaux à passagers.

Plusieurs accidents survenus récemment étaient dus à l’amenuisement de la capacité de conduire voire à l’incapacité totale de conduire des conducteurs. Le droit actuel prévoit déjà des sanctions efficaces pour ces cas (retrait de permis, sanctions pénales). La LNI contient également des prescriptions quant à la vérification de la capacité de conduire. Ces prescriptions correspondent dans une large mesure à celles de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3 et permettent notamment, outre les prises de sang, les tests d’alcoolémie. Or ces derniers ne sont pas expressément constitutifs de preuves, ce qui complique l’exécution des prescriptions.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a profité de la présente révision partielle pour examiner s’il était indiqué d’introduire, par analogie à la législation routière, des registres nationaux des bateaux, de leurs détenteurs, des mesures administratives et des autorisations de conduire. Ces registres présenteraient des avantages pour les cantons chargés d’exécuter la LNI, mais leur rapport coût-utilité serait vraisemblablement faible en regard des coûts initiaux probablement élevés et du faible nombre de cas. C’est pourquoi le présent projet ne contient pas de proposition à ce sujet. Toutefois, afin de connaître l’avis des cantons et des autres milieux intéressés, le catalogue de questions porte également sur l’introduction potentielle de registres nationaux (question 3).

La LNI fait aussi état de quelques inexactitudes à corriger dans la foulée de la présente révision.

1RS 101

2 RS 747.201

3 RS 741.01