Rapport explicatif
Consultation 2014/170: Révision partielle de la loi sur la navigation intérieure (LNI) · 16 pages
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Art. 18a Délai d’attente pour cause de conduite sans permis
(cf. également FF 2010 7757, commentaire ad art. 15e)
L’art. 18a prévoit désormais un délai d’attente pour cause de conduite sans permis. Ce type de délai était prévu jusqu’ici uniquement en cas de retrait de permis (art. 21, al. 2).
Art. 19, al. 3 et 4
L’al. 3 décrit les conditions d’un retrait de permis ou d’un avertissement. Cette clarification manquait jusqu’ici.
L’al. 4 dispose que la durée du retrait doit être fixée compte tenu du cas concret.
Art. 20 à 20b
Ces dispositions sont complétées par la notion d’alcoolémie dans l’haleine (art. 20, al. 1, let. d). Désormais, en règle générale, la constatation de l’état d’ébriété sera fondée sur le résultat obtenu à l’aide de l’éthylotest et non sur celui de la prise de sang. Vu l’impossibilité d’une conversion directe, les valeurs-limite d’alcoolémie dans l’haleine sont fixées dans l’ONI (cf. commentaires au ch. 1.2.2).
Art. 24b, al. 3, let. a et c, 3bis, 4bis, 6 et 7
La reconnaissance des résultats des éthylotests requiert l’adaptation de diverses dispositions, de manière similaire à la réglementation routière. Pour améliorer la compréhensibilité de l’actuel al. 6, sa teneur est répartie sur deux alinéas, soit l’al. 6 et le nouvel al. 7.
Al. 7, let. a
Les valeurs plus strictes de l’alcoolémie dans l’haleine ou dans le sang sont également applicables aux personnes participant à la conduite ou exerçant un service nautique à bord d’un bateau, même lors de courses sans passagers ni cargaison.
Al. 7, let. d
Conformément à l’art. 2 ONI, la notion de bateau inclut tout corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l’eau. Dès lors, une personne conduisant une embarcation non motorisée alors qu’elle est dans l’incapacité de conduire pourrait également être punissable. C’est pourquoi il faut investir le Conseil fédéral du pouvoir d’excepter de cette sanction la conduite de bateaux non dangereux. Il est prévu de limiter cette exception aux petits canots pneumatiques et aux engins de plage.
Al. 7, let. e
A l’instar de la réglementation routière, la réglementation des détails tels que la manipulation des appareils de mesure, l’établissement des procès-verbaux, la reconnaissance des laboratoires et des experts ou encore d’autres exigences auxquelles la procédure doit satisfaire est déléguée à un office fédéral. Concrètement, cela se traduira par l’applicabilité des dispositions en vigueur pour la circulation routière. Cette similitude est judicieuse puisque les contrôles incombent à la police cantonale, qui effectue également les contrôles routiers. Or les bases légales nécessaires à cet effet sont actuellement insuffisantes.
Les autres lettres de l’al. 7 ne font que l’objet d’adaptations rédactionnelles.